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Letter of grace of Jehan Masson (May 1514)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 635, f. 304r-305r.

Transcribed by Claude Verset

French

f.304r
f.304v-f.305r
[f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[ant] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [con]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[its] berseaulx faiz led[it] suppl[iant] et feu jehan jordan demourant aud[it] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ieu]rs cops tirez led[it] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[it] suppl[iant] pour le der[nie]r cop de la parture, et mal decochant le trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que led[it] cas est advenu co[mm]e dit est, et que pour ce led[it] deffunct avant qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta audit suppl[iant] en p[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort et ne vouloit q[ue] jaymais on luy demandast riens. toutesfois n oseroit le suppl[iant] craindant rigeur de justice frequenter noz pays et s[ei]g[neu]ries sans de nous avoir dudit cas grace remission et pardon pour laquelle grace il nous a tres humblement supplie et requis. Et pour ce est il que nous ce que dit est considere aians pitie dudit suppl[iant] et luy voulans en ceste partie preferer grace a rigeur de justice, et en sur ce l adviz de noz ames et feaulx les gens de n[ot]re conseil ordonne en brabant, avons aud[it] jehan le masson suppl[iant] ou cas dessusd[it] quicte remis et pardonne, quictons remectons et pardonnons de grace esp[eci]al par cestes le cas et homicide dessus declare ensemble toute paine et offense corporele et criminele, en quoy pour raison et a l occasion d icelluy cas il peult avoir mesprins offense et estre encourru envers nous et justice. Et l avons quant a ce remis et restitue remectons et restituons a sa bonne renommee au pays
[f.304vo] et a ses biens non confisquez sancuns en a, tout ainsi co[mm]e il estoit au p[ar]avant ladvenu dud[it] cas. En imposant sur ce silence perpetuel a notre procur[eur] g[e]n[er]ael de n[ot]red[it] conseil en brab[ant], et a tous noz officiers et de nos vassaulx et bassains s[ei]g[neu]rs dudit n[ot]re pays de brabant. Satisfaction toutesfois faicte a partie interessee se faicte n est et elle y chiet civillement seulem[ent], et moyenn[ant] aussi qu il l amendra envers nous civilement selon l exigence dud[it] cas et la faculte de ses biens a l arbitraige et tauxation de notre ame et feal chancell[ie]r et lesd[its] gens de notre conseil ordonne en brabant, lesquelz co[m]mectons a ce. Si donnons en mandement ausdits nos chancell[ie]r et gens du conseil que appellez ceulx qui pour ce feront a apeller, ilz procedent bien et deuement a la verification et internnement de ces p[rese]ntes et a la tauxation de lad[it]e amende civile, et ce fait et icelle amende tauxee arbitree et payee es mains d icellui de noz receveurs qu il app[ar]tiendra. Ilz et quelzconcques noz officiers et ceulx desd[its] bassains s[ei]g[neu]rs et nos vassaulx d icellui n[ot]red[it] pays de brabant, p[rese]ns et advenir facent seuffrent et laissent led[it] suppl[iant] de n[ot]re p[rese]nte grace remission et pardon selon et par la mani[ere] que dit est plainement paisiblement et p[er]petuelem[ent] joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faitmis ou donne ores ne en temps avenir aucun destourbier arrest ou empeschement au contraire. Et se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins arrestez ou empeschez les mectent ou fachent mectre incontinent et sans delay a plaine et entiere delivran[ce] car ainsi nous plaist il. Et affin que ce soit ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre n[ot]re scel a ces p[rese]ntes. Saulf en aultres choses n[ot]re droit et l autruy en toutes. Donne en n[ot]re ville de louvain au moys de may l an de grace mil cincq cens et quatorze. Et des regnes de [f.305ro] nous empereur assavoir de germanie le xxixe et de hongrie etc le xxve, ainsi estoit escript sur le reploy par l empereur et monseign[eu]r l archiduc en leur conseil et signe h de hane. Collationne a l original par moy n strate

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