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Letter of grace of Jehan Masson (May 1514)
General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 635, f. 304r-305r.
Transcribed by Claude Verset
French
f.304r
f.304v-f.305r
[f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[ant] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [con]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[its] berseaulx faiz led[it] suppl[iant] et feu jehan jordan demourant aud[it] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ieu]rs cops tirez led[it] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[it]
suppl[iant] pour le der[nie]r cop de la parture, et mal decochant le
trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que
d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que
led[it] cas est advenu co[mm]e dit est, et que pour ce led[it] deffunct avant
qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par
simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta
audit suppl[iant] en p[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort
et ne vouloit q[ue] jaymais on luy demandast riens. toutesfois
n oseroit le suppl[iant] craindant rigeur de justice frequenter noz pays
et s[ei]g[neu]ries sans de nous avoir dudit cas grace remission et pardon
pour laquelle grace il nous a tres humblement supplie et requis.
Et pour ce est il que nous ce que dit est considere aians pitie dudit
suppl[iant] et luy voulans en ceste partie preferer grace a rigeur
de justice, et en sur ce l adviz de noz ames et feaulx les gens
de n[ot]re conseil ordonne en brabant, avons aud[it] jehan le masson
suppl[iant] ou cas dessusd[it] quicte remis et pardonne, quictons
remectons et pardonnons de grace esp[eci]al par cestes le cas
et homicide dessus declare ensemble toute paine et offense
corporele et criminele, en quoy pour raison et a l occasion
d icelluy cas il peult avoir mesprins offense et estre encourru envers nous et justice. Et l avons quant a ce remis et
restitue remectons et restituons a sa bonne renommee au pays
[f.304vo] et a ses biens non confisquez sancuns en a, tout ainsi co[mm]e il estoit
au p[ar]avant ladvenu dud[it] cas. En imposant sur ce silence
perpetuel a notre procur[eur] g[e]n[er]ael de n[ot]red[it] conseil en brab[ant], et a tous
noz officiers et de nos vassaulx et bassains s[ei]g[neu]rs dudit n[ot]re pays
de brabant. Satisfaction toutesfois faicte a partie interessee
se faicte n est et elle y chiet civillement seulem[ent], et moyenn[ant]
aussi qu il l amendra envers nous civilement selon l exigence
dud[it] cas et la faculte de ses biens a l arbitraige et tauxation
de notre ame et feal chancell[ie]r et lesd[its] gens de notre conseil
ordonne en brabant, lesquelz co[m]mectons a ce. Si donnons
en mandement ausdits nos chancell[ie]r et gens du conseil que
appellez ceulx qui pour ce feront a apeller, ilz procedent bien
et deuement a la verification et internnement de ces p[rese]ntes
et a la tauxation de lad[it]e amende civile, et ce fait et icelle
amende tauxee arbitree et payee es mains d icellui de noz
receveurs qu il app[ar]tiendra. Ilz et quelzconcques noz officiers
et ceulx desd[its] bassains s[ei]g[neu]rs et nos vassaulx d icellui n[ot]red[it]
pays de brabant, p[rese]ns et advenir facent seuffrent et laissent
led[it] suppl[iant] de n[ot]re p[rese]nte grace remission et pardon selon et
par la mani[ere] que dit est plainement paisiblement et p[er]petuelem[ent]
joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre
faitmis ou donne ores ne en temps avenir aucun destourbier
arrest ou empeschement au contraire. Et se son corps
ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins arrestez
ou empeschez les mectent ou fachent mectre incontinent
et sans delay a plaine et entiere delivran[ce] car ainsi nous
plaist il. Et affin que ce soit ferme et estable a
tousiours nous avons fait mectre n[ot]re scel a ces p[rese]ntes.
Saulf en aultres choses n[ot]re droit et l autruy en toutes.
Donne en n[ot]re ville de louvain au moys de may l an
de grace mil cincq cens et quatorze. Et des regnes de
[f.305ro] nous empereur assavoir de germanie le xxixe et de hongrie etc
le xxve, ainsi estoit escript sur le reploy par l empereur et
monseign[eu]r l archiduc en leur conseil et signe h de hane.
Collationne a l original
par moy
n strate
N/A
- Letters of grace
- 20 November 2023