Letters of grace

Huguenin Moreau (June 1521)

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Letter of grace of Huguenin Moreau (June 1521)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 636, f.523v-526v

Transcribed by Claudia Crivisqui

French

523v-524v
525r-525v
526r-526v
[f.523v] Remission po[ur] hugenin moreau Charles e[t]c savoir faisons a tous p[rese]ns et avenir nous avoir receu lumble supplication de huguenin moreau dit jehan de bourg[ogne] fourier de n[ot]re hostel conten[ant] com[m]ent ou mois de may en lan xvc dix sept icelluy suppl[iant] print aucunes parolles en ceste n[ot]re ville de bruxelles allencontre feu jaques de belhe lors serviteur de feu guill[aum]e de leloo aussi lors concierge de n[ot]red[it] hostel en cested[ite] n[ot]re ville pour ce que icellui feu jaques demandoit argent aud[it] suppl[iant] quil devoit a sond[it] feu maistre a cause desquelles parolles quilz eulrent p[ar]ensemble led[it] suppl[iant] bouta ou frappa du poing de sa main sans autre instrument de baston led[it] feu jaques en le tirant et pouchant a terre par ses cheveulx assez rudement de sorte quil fut blesche en la teste de laquelle bleschure il coucha malade pour aucun temps pendant lequel led[it] suppl[iant] se trouva lors au bureau de n[ot]red[it] hostel pour soy illec purgier dud[it] cas la ou lors par les maistres dicell[uy] n[ot]re hostel fut ordonne et appointie que icellui suppliant sur caucion juratoire quil feist lors en leurs mains seroit tenu de comparoir p[ar]devant eulx oudit bureau toutes et quantesfois quil y seroit mande et illec respondre dud[it] cas tantost apres et environ le mois daoust ens[uivant] oudit an, led[it] feu jaques estant pour lors bien guery desd[ites] bleschures se trouvant en n[ot]re ville de middelbourg en zellande la ou il [f.524r] feist adjourner led[it] suppl[iant] audit bureau auquel il comparut au tour a lui prefix et finablement parties oyes fut illec appoincte que certains arbitres assavoir du coste dud[it] suppl[iant] pierre et didier boisot et du coste dicellui feu feu le bailli damont le doyen de besancon a p[rese]nt archevesque de palerme et thomas ysacq toison dor appointeroient les partyes aimablement se faire se povoit sinon en feroient rapport aud[it] bureau des difficultez quilz y trouveroient lesquelz arbitres eulrent pluiseurs com[m]unicacions p[ar]ensemble pour cest affaire et en la fin com[m]e sur prendre conclusion survint n[ot]re partement vers noz royaulmes despaigne parquoy icellui affaire demoura lors sans aucune conclusion et durant n[ot]re absen[ce] en nosd[its] royaulmes la ou led[it] suppl[iant] estoit en n[ot]re service oudit estoit de fourier led[it] feu jaques environ le xxve jour de janvier ens[uivant] en retournant de n[ot]re ville de Namur et affaires de sond[it] maistre par la ville de wavre est illec termine vie par trespas sans que iceulx arbitres en ayent declaire aucuns determinacion. Or est que pui-s nagaires [f.524v] et depuis n[ot]re retour de noz pays dallemaigne en ceste n[ot]rd[ite] ville de bruxelles jozyne vesve dud[it] feu jaques a de rechief requiz ausd[its] arbitres survivans ou a aucuns deulx de vouloir wuyder cest affaire, finablement a par led[it] pierre boisot et thoison dor este dit et declaire que led[it] suppl[iant] seroit tenu pour furnir aux frais et despens, tant de cyrurgiens que autres par led[it] feu soustenez a cause desd[ites] bleschures payer certaine somme de deniers par eulx speciffiee es mains de lad[ite] vesve ce quil a fait et accomply et dont icelle vesve soy faisant fort de ses enffans hors dud[it] feu son mary se tient pour bien satisfaite et entierement contentee sicom[m]e icellui suppl[iant] en fera deuement apparoir et combien que actendu ce que di est icellui suppliant ne soit aucunement coulpable de la mort dud[it] feu jaques ains com[m]e dit est a vescu environ neuf mois apres ladvenue desd[ites] bleschures toutesvoyes en reverence de justice et craindant la righeur dicelle aussi que aucuns noz officiers ou ses malvueillans lui pourroient cy apres obicier lesd[ites] bleschures
[f.525r] et causer icelles estre en partie occasion de lad[ite] mort sicom[m]e il dit il nous a tres humblement fait supplie et requerir quil nous plaise entant que besoing et mestier soit lui vouloir sur ce impartir n[ot]re grace et sur tout en faire despescher noz l[ett]res de grace remission quictance et pardon en tel cas pertinen[tes] pour ce est il que nous les choses dessusd[ites] co[n]siderees audit huguenin moreau suppl[iant] inclinans a sa supplication et requeste et lui vueillans en ceste partie grace et misericorde preferer a righeur de justice avons ou cas dessusd[it] quicte remis et pardonne quictons remectons et pardonnons de grace espe[ci]al par ces p[rese]ntes le cas et mesuz dessus declaire ensemble toute paine amende et offence corporelle et criminelle enquoy pour raison et occ[asi]on dicellui cas les circunstances et deppendences il a et puet avoir mesprins offense et estre encouru envers nous et justice en le restituant quant a ce a ses bon nom fame et renom[m]ee en noz pays et s[eigneuries] et mesmem[ent] en n[ot]re pays et duche de brabant et a ses [f.525v] biens non confisquez saucuns en y a tout aussi et par la maniere quil estoit auparavant led[it] cas et mesuz advenu imposant sur ce scilence perpetuel a n[ot]re procureur general de brabant et a tous noz autres justiciers et officiers quelzconques satifaction toutesvoyes faicte a partie interessee premierement et avant tout œuvre se faicte nest et elle y chiet civilement tant seulement et moyennant aussi que * led[it] suppl[iant] lamendera envers nous civilement selon lexigence du cas et la faculte de ses biens et si sera tenu de payer et reffondre les mises de justice saucunes en sont faictes et encourues contre luy pour raison du cas et mesuz dessusd[it] le tout a larbitraige et tauxacion de noz amez et feaulx les chancellier et gens de n[ot]re conseil en brabant que com[m]ectons a ce si donnons en mandement a iceulx de n[ot]re conseil en brabant que appellez pardevant eulx ceulx qui pour ce feront a appeler ils procedent bien et deuement a la veriffication et interinement de cesd[ites] p[rese]ntes selon leur forme et teneur et a larbitrage et tauxacion
[f. 526r] de lad[ite] amende civille civile et mises de justice et ce fait et icelle amende civile et mises de justice saucunes en y a com[m]e dit est tauxees arbitrees et payees es mains de celuy de noz receveurs ou officiers quil appartiendra qui sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua a n[ot]re prouffit avec les autres deniers de sa rep recepte ils et tous noz autres justiciers et officiers quelzconques p[rese]ns et avenir cui ce puet et pourra touchier et regarder leurs lieuxtenans et ch[ac]un deulx endroit soy et sicom[m]e a lui appartiendra facent seuffrent et laissent led[it] suppl[iant] de n[ot]re p[rese]nte grace quictance remission et pardon ensemble de tout le contenu en cesd[ites] p[rese]ntes selon et par la forme et maniere que dit est plainement paisiblement et perpetuellement joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre fait mis ou donne ores ne ou temps advenir en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement au contraire ains se son corps ou aucuns de sesd[its] biens non confisquez com[m]e dit est sont ou estoient pour ce prins saisiz arrestez ou empeschez les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine et entiere delivrance

[f. 526v] car ainsy nous plaist il et affin que se ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre n[ot]re seel a ces p[rese]ntes saulf en autres choses n[ot]re droit et lautruy en toutes donne en n[ot]re ville de bruxelles ou mois de juing lan de grace mil cincq cens vingt et ung et de noz regnes assavoir de celuy des romains et de hongrie e[t]c le troisiesme et des espaignes e[t]c le sixiesme ainsy estoit escript sur le reploy pour lempereur en son conseil et signe t de cock et encoires visa
Coll[ati]onne a l’original Par moy N. Strate $$

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