Claude Van Bissij (1510)

Métadonnées Lettre de grâce de Claude Van Bissij (juin 1510) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 635, f.121r°-123r° Transcribed by Claudia Crivisqui French Original transcription Modern transcription f.121r f.121v-122r f.122v-123r [f.121 r°] Remissie van dootslage Maximilian par la gr[courant alternatif]e de dieu Esleu Empereur tousjours auguste Roy de G[est]manie de hongrie de dalmatie de Croatie e[t]c. Et charles par la mesme gr[courant alternatif]e Archiducz D austr[iche] prince d espaingnes des deux cecilles de Jher[usa]je[e]m e[t]c. Ducs de bourg[ogn]e de loth[c'est à dire]r de brab[fourmi] de stier de karente de carniole de lemb[ourg] de luxemb[ourg] et de gheldres. Contes de flandres de habsb[ourg] de tyrol de fierrette de kieburch d artois de bourg[ogn]e Palatins de hayn[un]u de holl[ande] de zell[ande] de namur et de zuytphen marcquis du saint empire et de burgauw [f.121 v°] Lantgreves d elsace. Seign[UE]rs de frise des marches d esclavonie de portenauw de salins et de malines. Savoir faisons a tous p[rese]ns et advenir Nous avoir receu l umble supplication de Claude s[eigneur] de bissy et benedictus le sauvaige son servite[u]r [escroquer]dix[fourmi]. Co[m]ment le xvije jour du mois de juing lesd[c'est] suppl[iants] le s[eigneur] de fallaix Jaques de licques, loys de Renel et leurs complices en n[pas]re ville de brutxelles p[ar]tirent du soir e[n]viron xj ou xij heures de l ostel dud[il] fallaix en intention de aller passer temps en la maison d une fem[m]e publiq[ue] q[ue] l en dit la grande hollandoize lez les estuves du pollepelle et venans devant lad[ite] maison hurterent a la porte dicelle et requirent y entrer. A quoy lad[ite] hollandoize respondi qu ilz n y entreroient et lesd[c'est] remonstr[fourmis] dirent q[ue] dont ro[m]peroient ilz lad[ite] porte et po[ton] ce f[air]e l approcherent mais ilz oyrent bruyt daucuns compaignons estant ou baz de lad[ite] maison q[ui] monterent en hault lesquelz tost apres on aucun d eulx jetterent pierres aprez iceulx remonstr[fourmis] et feirent leur effort de les touchier et bleschier. A l occ[asi]on de quoy ung no[m]me Tristram serviteur dud[il] s[eigneu]r de fallaix s avanca donner ung cop de pit contre lad[il]e porte sans la rompre et lors led[il] s[eigneu]r de faillaix recouvra contre lad[il]e porte q[ui] estoit coppee p[ar] le mylieu et l entreouvrit de sorte q[u] ung ho[m]me en se mectans sur ses mains y povoit entrer. S y s ava[n]ca led[il] Loys de renel et y entra et y trouva ung des [com]paignons de dedens jay descendu po[ton] deffendre lad[il]e porte Lequel po[ton] ce f[air]e rua ung coup aprez led[il] Renel lequel il failly et lors led[il] Renel pour sa seurete de sa p[est]son[n]e rua apres l autre et le toucha mais il ne scet en quel lieu et lors l escrya led[il] compaignon disant mons[eigneu]r l escuier p[ar]donnez moy, mais en ce disant il empoigna led[il] Renel p[ar] le coullet, q[ue] lors led[il] Renel po[ton] sa seurete co[m]me dess[nous] l embracha et le jetta sur ung bancq le compaignon se releva et de rechief sal sailly ou col dud[il] Renel et lors led[il] Renel [f.122 r°] pour s en deffe[ndre] luy donna aincoires ung coup de dage sans bo[n]nem[dans]t aussy savoir en quel lieu. Ce compaignon lors q[ue]rant s enschaper sailly de la maison et le rencontra le s[eigneu]r de lisques lequel aiant oy le debat de Renel et ne savoit co[m]me il luy estoit, donna a ce compaignon un coup de rapierre. Renel meu de chaleur monta en hault pour savoir q[ui] estoient les aultres q[ui] leur avoie[n]t jette de pierres et trouva ung aultre compaignon avec trois fe[m]mes co[m]munes auquel led[il] Renel se p[ar]forca donner de sa daghe a quoy il failly au moyen de ce q[ue] le compaignon se jetta le val de la montee et le rencontra le s[eigneu]r de licques quy rua apres luy ne scet s il le toucha et puis le trouva le s[eigneu]r de fallaix, lequel luy rua deux coupz de taille de sa dage et ung coup d estocq sans savoir a la verite s il le blescha ne quel endroit, et ainsy q[ue] dirigé[il]claude de byssy suppl[géant] pensoit entrer en lad[il]e maison, le p[concernant]mier compaignon q[ui] avoit este blesche le hurta si rudeme[n]t quil se desmarcha deux ou trois pas, et q[ue] dirigé[il] compaignon mesmes en tumba et ne luy feist led[il] bissy riens mais entra lad[ite] maison et venant aux degrez po[ton] suyr les dess[nous] Non[m]mez trouva le second desd[c'est] compaignons q[ui] le requist le laisser passer, ce q[u i]l feist puis rencontra ce [com]paignon led[il] benedictus le sauvaige serviteur dud[il] bissy suppl[géant] lequel sembl[abl]em[dans]t le laissa passer et tost apres entendirent le s[eigneu]r remonstr[fourmi] q[ue] l ung de ce compaignons bleschiez nom[m]e je[an]nin de mol filz de l oste du poncelet dud[il] bruxellles t[est]mina de vie p[ar] mort dont led[il] remonstr[fourmi] et son s[est]viteur ont este et sont amerem[dans]t desplaisans. Et doubtans rigeur de justice se sont absentez de n[pas]re d[ite] ville de bruxelles et pays de brab[fourmi] ou ilz n ozeroient retourner. Ains conviendroit aud[il] s[eigneu]r de bissu laisser ses parens et amis et aussy a son grant regret n[pas]re s[est]vice co[m]me il dist [f.122 v°] se no[tr]e gr[courant alternatif]e ne luy est sur ce imp[ar]tie et au d[il] benedictus son serviteur, dont attendu ce q[ue] dist est et q[ue] p[ar] infortunne et non de propoz delibere led[il] meschief est advenu et q[ue] en autres choses jusques a ores les susd[c'est] suppl[iants] sont bien re[n]nomez et n ont ont co[m]mis cas deshonneste. Ils nous ont tres humblem[dans]t supplié et requis. Pour ce est il q[ue] nous ces choses [escroquer]sideres ausd[c'est] Claude s[eigneu]r de bissy et benedecitus sauvaige son serviteur suppl[géant] inclinans a leurd[il]e requeste. Avons ou cas dessusd[il] quite remis et p[ar]donne, quittons remettons et [par]do[n]nons de gr[courant alternatif]e esp[eci]al p[ar] ces p[sérieux]tes le cas et homicide dess[nous] declaire ensemble toute peyne amende et offence corporele c[ri]minele et civile en quoy p[ou]r raison et a l occasion dicelluy cas ilz pevent avoir offence et estre encourrus e[n]vers nous et justice et les avons quant a ce remiez et restituez, remettons et restituons a leurs bonne fame et renom[m]ee

Philibert de Montenac (avril 1508)

Métadonnées Lettre de grâce de Philibert de Montenac (avril 1508) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 635, f.124r°-126r° (scans 78-80) Transcribed by Claudia Crivisqui French Original transcription Modern transcription f.124r f.124v-125r f.125v-126r [f.124 r°] Maximilien par la grâce de dieu, élu empereur, toujours auguste roi de Germanie, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie etc. Et Charles par la même grâce, archiduc d’Autriche, prince d’Espagne, des deux Siciles , de Jérusalem, etc.. Ducs de Bourgogne, de Lotharingie, de Brabant, de Stier, de Carinte, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de Gheldres. Contes de Flandres, de Habsbourg, de Tyrol, d’Artois, de Bourgogne palatine et de Hainaut. Lantgrave d’Alsace, Prince de Souabe, Marcquis de Burgauw et du Saint Empire de Hollande, de Zeelande, de Ferrette, de Fribourg, de Namur et de Zuytphen. Contes, seigneurs de frise, des Marches, de Sclanomme, de Portenauw, de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présents et avenir que nous avons reçu l’humble supplication de Philebert de Montenac, écuyer, racontant qu’aux environs de la dernière mi-carême, il est arrivé dans notre ville d’Anvers avec et au service du seigeur de Ravestain, notre cousin, son maître. Un certain jour, alors que le suppliant rentrait d’ouïr la messe et qu’il était venu jusque devant le logis de son seigeur maître, il s’arrêta à parler et deviser avec certains des officiers et autres serviteurs de ce dernier. Durant la discussion, survint là, un nommé Lancelot natif du pays de Normandie ou demiron, ayant précédemment été valet et serviteur dudit suppliant. Il était alors serviteur du seigeur de Croix chevalier. Etant monté sur la mule dudit seigneur de Croix, Lancelot vint aussi s’arrêter et parler aux officiers. Ce que voyant, le suppliant s’émut subitement, [f.124 v°] à cause de certaines choses passées. Il s’adressa audit Lancelot et lui demanda pourquoi il avait dérobé l’épée du maréchal d’Enghien. A quoi, ledit Lancelot répondit que le maréchal lui devait quatre sols et dit en plus ces mots : « vous avez dit que je vous ai dérobé » ledit suppliant répondit : « oui vraiment, vous avez dérobé ». Sur quoi, ledit Lancelot redit incontinent audit suppliant : « vous avez menti ou selon certains, vous ne dites point vrai ». A laquelle parole, ledit suppliant tira son épée et en frappa du plat sur Lancelot, lequel sortit aussitôt son épée qu’il avait ceinte à la ceinture. Suite à quoi, ledit suppliant plus échauffé qu’auparavant, alors que Lancelot avait le dos tourné, lui bailla son épée au travers du corps tellement fort que le coup le fendit*. Le jour suivant, il termina sa vie par la mort. Suite à cela, ledit suppliant redoutant la rigueur de la justice s’est absenté de nos pays dans lesquels il n’ose retourner. Il souhaiterait ne pas demeurer absent pour toujours et user le restant de ses jours en marchés et contrées étrangers, si notre grâce et miséricorde ne lui était donnée. Pour laquelle attendu son jeune âge, les services faits par ses prédecesseurs à nous et aux nôtres, dont il a entièrement le désir nous faire aussi sa part en temps advenir, et de se garder à jamais de recheoir plus en aucun acte vicieux, il nous a très humblement fait supplier [f.125 r°] C’est pourquoi, les choses susdites considerées mêmement à l’honneur et réverence de la douloureuse mort et passion que le fils de dieu notre bénit rédempteur, Jésus Christ, souffrit à tel jour qu’il est mort pour la redemption de l’humain lignage. A Philebert de Montenac suppliant, inclinant à sadite supplication et veillant pour cette fois à ce que grâce et miséricorde soient préférées à rigueur de justice, par l’avis de notre très chère et très aimée fille de nous empereur, dame et tante de nous Charles, dame Marguerite d’Autriche et de Bourgogne régente et gouvernante en l’absence de nous empereur, avons quitté, remis et pardonné et de notre certaine science et grâce spéciale par ces présentes, quittons, remettons et pardonnons, le fait et cas d’homicide ci-devant mentionné ensemble, toute peine, amende et offence corporelle et criminelle. En quoi pour cause et occasion de ce dernier, ces criconstances et dépendances, Il peut avoir mespris et estre encouru envers nous et justice. Et l’avons quant à lui, remis et restitué, remettons et restituons en ses bonnes réputation et renommée ses terres et ses biens non consignés comme avant les évènements advenus, en imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur général et à tous nos autres officiers quelconques. Satisfaction toutefois faite en partie si déjà faite seuleument civilement et pourvu que ledit suppliant nous paye une amende civile. A l’arbitrage et taxation de [f.125 v°] noz amez et feaulx, les chanceliers et gens de notre conseil en brabant. Le suppliant, avant le terme d’un an entier, à compter de la date de la présente, ne pourra entrer, venir ni se trouver en notre pays et duché de Brabant, ni en aucun lieu de nos autres pays, là où nous ou notre dite fille et tante seron en personne, à peine d’être privé du fruit et bénéfice de notre dite grâce. Se nest de notre expres congie et licence, Si nous donnons en mandement aususdits chancelier et gens de notre conseil en brabant, qu’au terme de l’an expiré et endéans les trois premiers mois suivants, appellez ceux qui pour ce feront à appeler. Ils procèdent bien et deveinent a l’enterinement de ces présentes. Et ce fait et ladite amende civile par eulx taxée arbitrée et payée, dans les mains de cellui de nos officiers concerné, lequel sera tenu den faire recettes dépenses à notre profit. Notre sénéchal de Brabant, margrave d’Anvers et tous nos autres justiciers et officiers quelconques, leurs lieutenants et chacun d’eux endroit soy et sico[m]me a lui appartiendra, fassent seuffrent et laissent ledit suppliant]de notre présente grâce, rémission, quitance et pardon selon et par la mame que dit est plainement paysiblement et perpetuellement jouir et user. Sans le faire mettre ou donner, ni souffrir, être fait mis ou donné, maintenant ni

Conrad de Blanier (1504)

Métadonnées Lettre de grâce de Conrard de Blanier (1504) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 634, f.23r°-23v° (scans 225-226) Transcribed by Claude Verset French Original transcription Modern transcription f.23r f.23v [f.23ro] Remission d ho[m]micide Phi[lipp]e par la gr[courant alternatif]e de dieu Roy de castille de leon de grenade etc Archiduc d austr[iche] prince d arragon etc duc de bourgoingne de loth[c'est à dire]r de bra[ban]t de stier de karente de crayn de lembourg de luxe[m]bourg et de geldres conte de flandres de habsburg de kyeburg d artois de bourgoingne palatin de haynn[aut] de hollande de zeelan[de] de nam[ton ] et de zuytphen marquis du saint empire et de borgauw lantgrave en elsaten seign[UE]r de frise sur le windischema [rc]q de portenauw de salins et de malines savoir faisons a tous p[resent]s et advenir nous avoir receu lumble supplicac[je]on de conrard de blanier josne ho[m]me bourgois de la cite de liege conten[fourmi] co[m]ment p[ar] cidevant e[n]viron a neuf ou dix ans il, a l instigat[je]on et e[n]nord d ung henry van Roze son beau f[concernant]re estant en sa subject[je]on s est avec icelluy et aultres co[m]paignons trouve en n[pas]rouge[il] pays de brab[fourmi] ou ilz ont prins ung no[m]me phelippe penelle marchant de Gennes lequel p[concernant]s[dans]t ph[elipp]e fut par led[il] henry et ses co[m]plices a[m]mene et ranchonne a c[est ]taine somme de deniers dont led[il] suppl[géant] eut sa part or est il q[ue] apres lad[ite] prinse led[il] conrard suppl[géant] soy voyant desceu de sond[il] beau fre[concernant] et avoir co[m]mis tel cas luy qui estoit josne p[ar] moyen de son pere et aultres ses parens et amis trouva fachon d appointer avecq led[il] phelippe, tellement qu il restitua enchierem[dans]t sad[ite] part co[m]me par quictan[ce] souffissan[te] peut apparoir. Et aussi d obtenir remission de reverend pere en dieu n[pas]re tres chier et feal cousin l evesque de liege son prince, et s est depuis tousiours tenu en sa maison avecq sa femme aud[il] pays de liege faisant sa marchandise et a este de la loy co[m]me il est encoires neantmoins [f.24vo] doubtant righeur de justice il se n oseroit trouver en n[pas]rouge[il] pays de brab[fourmi] a son grand regret. Se n est que n[pas]re grace ne luy soit sur ce impartie si co[m]me il dit en nous suppliant pour ce que dud[il] cas luy vueillons faire pardon et remission et sur ce luy f[air]e expedier noz l[un]res paten[tes] et pertinen[tes] pour ce est il q[ue] nous ces choses co[n]siderees voulans a dez grace et misericorde p[concernant]ferer a righeur de justice audit conrard suppliant inclinans a sad[ite] supplica[t]ion et requeste. Avons de notre c[est]taine scien[ce] et de gr[courant alternatif]e espe[ci]al quicte remis et pardo[n]ne et par ces p[rese]ntes quictons et p[ar]donnons le fait et cas dessusd[c'est] enssamble toute paine et amende corporele c[ri]minele et civile. En quoy pour cause et occasion du fait et cas avantdit il a ou peut avoir mesprins et estre e[n]courru e[n]vers nous et justice. Et l avons quant a ce restitue et restituons a ses bonne fame et reno[m]mee au pays et a ses biens non co[n]fisquez saucuns en y a. En imposant sur ce scilence a n[pas]re procu[reu]r et a tous noz aultres justiciers et officiers quelzquoncques cui ce regarde satisfaction toutesfois f[ai]te a partie se faicte n est et elle y eschiet p[concernant]alablement et avant tout oeuvre. Sy donnons en mandement a noz amez et feaulx les chancell[c'est à dire]r et gens de n[pas]re conseil ordo[n]nez en n[pas]rouge[il] pays de brab[fourmi], que appellez ceulx q[ue] pour ce seront a appeller i lz procedent et facent proceder deuem[dans]t et diliga[m]ment a l interinement et verificat[je]on de ces mesmes p[rese]attraper. Et ce fait mandons en oultre a iceulx noz chancell[c'est à dire]r et gens de conseil a noz seneschal de brab[fourmi] maire de louvain Amman de Bruxelles Eschouth ettes d anvers et de boisleduc et a tous noz aultres justiciers et officiers p[rese]ns et avenir quelzconcques de n[pas]r[e]d[il] pays de brab[fourmi] et a iceulx des bassains seigneurs noz vassaulx d icelluy pays leurs lieuten[fourmis] et a ch[courant alternatif]un d eulx en droit soy et sy co[m]me a luy appartiendra que de ceste p[rese]nte gr[courant alternatif]e remission quictante et pardon selon et par la maniere q[ue] dit est ilz facent seuffrent et laissent led[il] suppl[géant] joyr et user plainem[dans]t paisiblement et p[est]petuellement sans luy faire donner ne souffrir estre fait aucun arrest destourbier ou e[m]peschem[dans]t au co[n]traire mais ainchois se son corps ou aucuns de sesd[c'est] biens non confisquez estoient pour ce prins saisiz arrestez ou e[m]peschiez les mectent ou facent mectre tantost et sans delay a plaine delivran[ce] car ainsi nous plaist il. Et affin que ce soit ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre n[pas]re seel dont avons use jusques a orez a ces p[rese]ntes sauf en aultres choses n[pas]re droit et l autruy en toutes. Donne a treves le vendredy saint l an de gr[courant alternatif]e mil cincq cens et quatre. Et de n[pas]re regne le p[concernant]m[c'est à dire]r Ainsi soubz escript sur le rep loy par le Roy Et signe de thielt et encoires visa. Col[nous avons eu]onne a l original par moy. $$$ N/A f.23r f.23v [f.23ro] Remission d ho[m]micide Phi[lipp]e par la gr[courant alternatif]e de dieu Roy de castille de leon de grenade etc Archiduc d austr[iche] prince d arragon etc duc de bourgoingne de loth[c'est à dire]r de bra[ban]t de stier de karente de crayn de lembourg de luxe[m]bourg et de geldres conte de flandres de habsburg de kyeburg d artois de bourgoingne palatin de haynn[aut] de hollande de zeelan[de] de nam[ton ] et de zuytphen marquis du saint empire et de borgauw lantgrave en elsaten seign[UE]r de frise sur le windischema [rc]q de portenauw de salins et de malines savoir faisons a tous p[resent]s et advenir nous avoir receu lumble supplicac[je]on de conrard de blanier josne ho[m]me bourgois de la cite de liege conten[fourmi] co[m]ment p[ar] cidevant e[n]viron a neuf ou dix ans il, a l instigat[je]on et e[n]nord d ung henry van Roze son beau f[concernant]re estant en sa subject[je]on s est avec icelluy et aultres co[m]paignons trouve en n[pas]rouge[il] pays de brab[fourmi] ou ilz ont

Jehan de Ranst (janvier 1505)

Métadonnées Lettre de grâce de Jehan de Ranst (janvier 1505) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 634, f.122r°-122v° (scans 205-206) Transcribed by Ghislaine Vanderick French Original transcription Modern transcription f.205r f.206v [f.122 r°] Phelippe par la grace de dieu roy de Castille de leon de grenade etc. archiduc daustrice prince darragon etc. duc de bourgoingne de loth[c'est à dire]r de brabant de stier de carinte de carniole de lembourg de luxembourg et de geldres conte de habsburg de flandres de tyrol dartois de bourgoingne palatin et de haynnau lantgrave delzate marquis de bourgauw et du saint empire de hollande de zeellande de ferrette de kibourg de namur et de zutphen conte seigneur de frize sur la marche de sclavonie de portenauw de salms et de malines. Savoir faisons à tous pr[ese]nts et avenir nous avoir receu lumble supplication de Jehan de Ranst contenant comment puis nagaires lui estant venu en une maison assize en ceste n[pas]re ville de bruxelles en la rue vulgairement appellee blydenberghe et seant a table pour y boire ung pot de servoise est survenu daventure ung nomme pierquin serviteur du filz de Jehan de bregilles et incontinent apres la maistresse de lad[je]te maison en amenant une gouge au nom dudit suppliant icellui pierquin dist ala gouge quelle sen venist avec lui boire en la chambre dedens lad[ite] maison en mettant la main a icelle pour ce quelle luy refusoit et la vouloit tirer par force en lad[je]cte chambre quoy voyant ledit suplliant et que led[il] pierquin ne sen vouloit depporter mais chersoit noise et debat, tira son espee et donna audit pierquin une petite playe au tour de son col, en laquelle peril ne dangier quelconque ne gisoit et ce aucun furent incontinent separez lung de lautre et appaisez, entant que ledit suppl[géant] dist audit pierquin, q[ui]l ne demandoit aucune noise et ne luy vouloit sinon tout bien mais point ne vouloit que lad[ite] gouge allast avec luy boire en la chambre neanmoins ledit pierquin soy sentant ung peu blesse que comme riens estoit retira son espee tout souvit cuydant percher ledit suppl[géant] lequel se conduisoit tellement quil ne fust sinon blesse en son coste et se entrepoingnerent tellement que tous deux sont cheuz ensamble embrachez sur ung degrez, ledit pierquin desoubz et ledit suppl[géant] deseure et ne fut en cest appoingnement lute ou trouble aucun deulx blessez or est advenu que ung soy disant filz du Roy de frez fort acoustume de hanter la compaingnie et estant de la partie dudit pierquin y est survenu et voyant ces deux ainsi en trouble tira son espee et en donna une playe mortoire en la teste dudit pierquin quoy fait incontinent sen alla et voyant ledit suppl[géant] que ledit pierquin estoit tellem[ent] blesche et de ce fort esmerveillant non sacha[n]t a quy il avoit a faire se leva tant pour luy deffendre contre cellui qui ledit cop avoit donne com[m]e pour laisser ledit pierquin auquel autre mal navoit fait sinon en la manière d[je]te et jasoit que par ainsi appert que en verite ledit suppl[géant] ne soit cheu en lom[m]icide dudit pierquin et que dicellui il est totallement innocent toutesvoyes pour ce que ledit pierquin est alle de vie a trespas icellui suppl[géant] doulte quon le vouldroit charger dud[il ] en hom[m]icide et que noz officiers vouldroient proceder contre lui et ses biens a son grand regret et desplaisir et plus [f.122 v°] seroit se n[pas]re grace ne lui estoit surce impartie si comme il dit humblement le requerant. Pour ce est il que nous ces choses considerees et sur icelles eu ladvis de noz aimez et feaulx les chancell[c'est à dire]r et gens de n[pas]re conseil en brab[fourmi] audit Jehan de Ranst suppliant inclinans a sa d[je]cte requeste et lui vueillans en ceste partie preferer grace et misericorde a righeur de justice avons oudit cas quicte remis et pardonne, quictons remettons et pardonnons de n[pas]re certaine science et grace esp[eci]al par ces pr[ese]ntes le fait et cas dessus declare ensemble toute paine amende et offense corporelle et criminelle en quoy pour cause et occasion dicellui ses circo[n]stances et deppendences il a et peult avoir mesprins offence et estre encourru envers nous et justice En le restituant quant ace a ses bonne fame et renommee a nos pays et s[eigneu]ries et a ses biens non confisquiez saucuns en a tout ains et par la maniere q[ui]l estoit auparavant ledit cas advenu imposant sur ce silence p[est]pétuel un n[pas]re procureur g[e]n[est]al et autres noz officiers q[ue]lzconques satisffaction toutesvoyes faicte a partie premierement et avant tout euvre se faicte nest civillement tant seullement et parmi ce que icellui suppliant amendera ledit cas envers nous civillement selon lexigence dicellui et la faculte de ses biens alarbitraige et tauxacion de nos[tres] chancell[c'est à dire]r et gens de n[pas]re conseil audit brabant que commectons a ce. Si donnons en mandement a iceulx noz chancell[c'est à dire]r et gens de n[ost]rouge[il] conseil en brabant que appelle ceulx qui pour ce seront a appeler ils procedent bien et deuement ala verifficacion et interinement de cesd[sites] pre[sen]tes et alarbitraige et taxacion de ladite amende civile et ce fait et icelle amende taxee arbitree et payee es mains de cellui de noz officiers quil appertiendra lequel s[est]a tenu den rendre compte et reliqua a n[o]tre prouffit ilz et tous autres noz justiciers et officiers cui se regardera ou leurs lieutenans et ch[courant alternatif]un] deulx en droit soy et sico[m]me a luy appertiendra facent seuffrent et laissent ledit suppl[géant] de n[pas]re p[rese]nte grace remission pardon et quitance ensamble de tout le contenu en ces[dites] p[rese]ntes selon et par la maniere d[je]cte plainnement paisiblement et perpetuelment joyr er user sans au contraire luy faire mettre ou donner ne souffrir estre fait mis ou donne orres ne en temps avenir aucun arrest destourbier ou empeschement en corps ne en biens en aucune manière ainchois se ses[dites] corps ou biens sont ou estoient po[ton] la cause d[je]cte prins saisiz ou arrestez detenuz ou empeschiez. Les mettent ou facent mettre incontinent et sans delay a plaine et entiere

Gerard Poulet (février 1630)

Métadonnées Lettre de grâce de Gérard Poulet (février 1630) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 657, f.84v-86v. Transcribed by Claude Verset French Original transcription Modern transcription f.84v-f.85r f.85v-f.86r f.86v [f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet Ph[je]je[pp]es etc. Scavoir faisons A tous presents et a venir Qu’avons Receu l’humble supplication de Gerard Poulet contenant qu’au jour de la s[aïn]te magdaleine l’an seize cent vingthuict estant a Galmare terroir de la ville et franchise Terhulpen, en la taverne dite de materne, y sont arrivez quattre freres appellez de surnom les Bodavignis, et y ont beu parensemble quattre ou cinq pots de bierre estans bons amis, et le fils de la maison beuvant avecq eulx. Et comme il ne voulut rien payer, mais print querelle contre un aultre rompant les plats de terre [f.85ro] jusques a cincq, le suppliant sest mis entre deux pour empescher du mal, ce que voians lesdicts quattres freres sont venuz avecq espee et fourche disans du suppliant A nous ce bougre icy quoy qu’il n’avoit querelle avecq personne et l’ont assailly par deux le blessant en deux endroicts a la teste ce que sentant et voyant son sang si inocente- ment élargi, leur a plusieurs fois prie de le laisser aller, mais en vain, crians et jurans de le vouloir tuer comme ils tas- choient d’effectuer de plus en plus. Cause quele Suppliant se voiant tellement oultrage jusques a la mort a este force de tirer son cousteau pour la deffence necessaire de sa vie, avecq lequel se servant contre les outrages desdi[t]s quattre freres il auroit donne deux coups a un d’iceux appelle Lambert dont il est allé de vie a trespas le septiesme jour apres l’ayant devant sa mort pardonne au suppliant comme se voit par l’accord en estant , comme aussy plusieurs poincts demonstrans a loeil combein le suppliant est excusable en cette, ce que consideré et que ledit accord y y est ensuivy, ledit Suppliant prioit treshum- blement pour la passion et mort de n[pas]re S[eigneu]r Jesu Christ qu’il nous pleust luy par- donner ce qu’il at mesusé en ce que dessus et luy en faire depescher nos l[un]res de Remission a ce servantes pour ce est il. Que nous [f.85vo] le choses dessusdictes considerees et surce eu l’advis du mayeur de la franchise Terhulpen, audit Gerard Poulet Suppliant inclinans favorablement a sa dicte supplication et luy veuillans en ce preferer grace et misericorde a la rigeur de justice avons au cas sus dict quitté remis et pardonne, quittons remettons et par- donnons de grace especialle par cettes le cas et homicide dessusdict avecq toutte peine et amende corporelle et criminelle en quoy pour cause et occasion d’icelluy cas il a et peult avoir mesprins ou estre encouru envers nous et justice, et l’avons quant a ce restitué et restituons par cettes a ses bonne fame et renommee en n[pas]redit pays de Brabant et par tous ailleurs et a ses biens non confisquez s’ancuns y en a, ainsi quil estoit avant l’advenue dudit cas, imposant sur ce silence perpetuelle a notre Procureur g[e]n[est]al et a tous aultres noz justiciers et officiers quelz conques et aussi a ceux de noz vassaulx, Satisfait- faction preallablement et avant toute oeuvre faicte a la partie interessee si faite elle n’est et aucune y chiet civi- lement tant seulement Pour veu quele dict Suppliant sera tenu d’amender le dict [f.86ro] cas envers nous civillement selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens et aussi de payer les fraiz et mises de justice, le tout a l’arbitrage et tauxation de noz Tres- chers et feaulx les Cancellier et gens de n[pas]re Conseil en Brabant que nous commettons a ce. Si mandons et commandons a nosd[je]t Cancellier et aultres gens de n[pas]redit Conseil que (appellez ceux qui pource ce feront a appeller) ilz procedent bien et deuement a la verification et interine- ment de ces p[rese]ntes et a l’abitrage et tauxation desd[ite]s amende fraiz et mises de justice ainsi quil appartiendra, lequel interinement ledit Suppliant sera tenu de re- querir et soy presenter en personne en n[pas]re dit Conseil endeans six mois prochainement venants et ce faict et le dicts amende civile fraiz de mises de justice tauxez mo- derez et payez et la et ainsi qu il appar- tiendra, ils et tous aultres nos justiciers et officiers et aussi ceux de noz vassaulx facent f seuffrent et laissent le dict suppliant de n[pas]re presente grace remission et pardon selon et par la forme et ma- niere que dict est, paisiblement plainement et perpetuellem[ent] jouyr et user Sans en celuy faire mettre ou donner ne souffrir [f.86vo] destre faict ouis ou donne ores ne pour le temps a venir en corps ne en biens quelque destourbier ne empeschement au contraire, ains si son corps ou aulcuns de sesdicts biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins arrestez ou empeschez, les mectent ou facent mettre incentinent et sans delay a pleine delivrance Car ainsi nous plaist il, et afin que ce soit chose ferme et stable a tousiours nous avons faict mettre n[pas]re zeel a ces pre- sentes Saulff en aultres choses n[pas]re droict et aultruy le sien en tout. Donné en notre ville de Bruxelles au mois de febvrier en l’an seize cent et trente et de noz reg- nes le neufiesme, Embas sur le ply estoit escrit par le Roy, et soubsigne Steenhuyse. N/A f.84v-f.85r f.85v-f.86r f.86v [f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet Ph[je]je[pp]es etc. Scavoir faisons A tous presents et a venir Qu’avons Receu l’humble supplication de Gerard Poulet contenant qu’au jour de la s[aïn]te magdaleine l’an seize cent vingthuict estant a Galmare terroir de la ville et franchise Terhulpen, en la taverne dite de materne, y sont arrivez quattre freres appellez de surnom les Bodavignis, et y ont beu parensemble quattre ou cinq pots de bierre estans bons amis, et le fils de la maison beuvant avecq eulx. Et comme il ne voulut rien payer, mais print querelle contre un aultre rompant

François Rozart (mai 1544)

Métadonnées Lettre de grâce de François Rozart (mai 1544) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 686, f.470v-471v. Transcribed by Ghislaine Vanderick French Original transcription Modern transcription f.470v f.471r-471v [f.470vo] Remiss[io]n po[ton] franch[ois] Rozart Charles etc. Scavoir faisons a tous p[rese]Nous ne viendrons pas vers vous[nous] avoir receu lhumble supplication de Francoys Rozart pouvre honneste jeusne [com]paignon a marier labourier de bonne fame et reno[m]moi [escroquer]dix[fourmi] co[m]me au mois de septembre dernier led[il] suppl[ian]t estant avecq feu lors vivant charles calle au soupper en la maison de la vesve de feu henry loups au villaige de mellin en[s] n[pas]concernant Rom[m]ant pays de brabant lieu de sa nativite se prindrent a avoir joyeuses parolles gabber et jouer ensemble. Dont finablement led[il] feu se corroucha tellement quil donna ung si grand coup de poing au visaige dud[il] suppl[ian]t que le sang en sortist courrant par son viaire. Ce faict le[il] suppl[ian]t (co[millimètre]e il estoit et est debonnaire et paisible) il se retire de son côté[ite] [com]paignie et wida tout plourant lad[ite] maison a intention de soy retirer et aller a la maison de son pere. Et ja soit quil deust souffire aud[il] feu davoir ainsi mal traicte le[il] suppl[géant] Néanmoins non [escroquer]tent de ce en widant aussi de lad[ite] maison auroit avec son espee suivy le[il] suppl[géant] après[ton] le oultraiger davantaige. Quoy veant conduit[il] suppl[géant] dict aud[il] feu gracieusement par plus[ieurs] fois laissez me en paix jen ay assez mais icelluy feu no[n] [escroquer]tent frappa plus[ce]rs coups apres le[il] suppl[ian]t sefforsant de le tuer ce quil eust faict se le[il] suppl[ian]t avec une espee quil avoit neust resiste a linvasion et envahir dud[il] feu. De laquelle son espee il donna ung coup sur la teste dicelluy feu et ce faict senfuyt son chemin et led[il] feu apres luy. De laquelle blechure led[il] feu charles calle e[n]viron trois sepmaines apres termina vie par mort Au grand regrect et desplaisir dud[il] suppl[ian]t. Lequel ja soit quil soyt autrement bien fame et renomme sans oncq[ue]s avoir [com]mis autre offense ny avoir este reprins de justice ayant satisfaict partie interessee. Ce neantmoins noseroit seurem[ent] hanter ne converser en n[pas]rouge[il] pays et duche de brab[fourmi] se n[pas]re grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie. Sicomme il dict treshumblem[ent] requerant icelle. Pour ce est il q[ue] Non[nous] les choses dessusd[sites] [escroquer]côté aud[il] suppl[ian]je ne suis pas triste[ite] supplication et requeste et luy voulans en ceste partie p[concernant]ferer grace a rigeur de justice avons au cas dessusd[ite] quicte remis et pardonne quictons remectons et pardonnons de grace espe[ci]al par ces p[rese]ntes le cas et homicide dessus declaire ensemble toute paine amende et offense corporelle et criminelle enquoy par cause et a loccasion dud[il] cas et homicide il peult avoir mesprins offense et estre encorre envers no[nous] et la justice. Et lavons quant a ce remis et restitue remectons et restituons a sa bonne fame et renommee en n[pas]re pays et duche de brabant et autres noz pays et [471ro] s[eigneu]ries et a ses biens non [escroquer]fisquez saucuns en a tout ainsi et par la maniere quil estoit avant ladvenue dud[il] cas Imposant sur ce silen[ce] p[est]pétuel un n[pas]re p[ro]Conservateur général De Brab[fourmi] et tous nos autres justiciers et officiers quelsconquez satisfaction toutesuoyes f[ai]cte a partie interressee se f[ai]cte nest civillement tant seullement pourveu toutesvoyes que led[il] suppl[géant] sera tenu damender led[il] cas envers non[nous] civillement selon lexigence dicelluy et la faculte de *ses biens en suyvant noz ordonnances sur ce faictes Et avec ce de payer et reffondre les mises et despens raisonnables de justice pour ce faiz et ensuiviz saucuns en y a A larbitraige et tauxation de nos amez et feaulx les chancell[c'est à dire]r et gens de n[pas]concernant [escroquer]seil en brabant que [escroquer]mectons a ce. Si donnons en mandement ausd[c'est] de n[pas]concernant [escroquer]seil en brabant que appellez pardevant eulx ceulx qui pour ce seront a appeller. Ils p[ro]cedent bien et deuement a la verification et interinement de cesd[sites] presentes selon leur forme et teneur. Lequel interinement led[il] suppl[ian]t sera tenu requerre et poursuivir en n[pas]rouge[il] [escroquer]seil de brabant endedans demy an prochainement venant a paine de perdre leffect de cestes. Et ce faict et lesd[sites] amende civile et mises de justice tauxees et payees ainsi quil appartiendra. De laquelle amende civile celluy de noz recepveurs cui ce regardera sera tenu faire recepte et rendre compte et reliqua a n[pas]re prouffict avec les autres deniers de son entremise. Ilz n[pas]re drossat de brabant et tous noz autres justiciers officiers et subgectz quelzconques p[rese]ns et avenir dud[il] n[pas]re pays et Duche de brabant et oultremeuze leurs lieuxten[fourmis] et ch[acu]n deulx endroict soy et sicomme a luy appartiendra facent seuffrent et laissent led[il] suppl[ian]t de n[pas]re p[sérieux]te grace remission et pardon selon et par la manie[concernant] que dict est plainem[ent] paisiblem[ent] et P[est]pétuellem[ent] jouyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faict mis ou Donne ores ne au temps avenir en corps ne en biens [f.471vo] aucun destourbier ou empeschement au [escroquer]traire en manie[concernant] quelconque ains se son corps ou aucuns de ses biens non [escroquer]fisquez sont ou estoient cy apres pour ce prins detenuz arrestez ou empeschez les mectent ou facent mectre incontment et sans dilay a plaine et entiere delivran[ce]. Car ainsi no[nous] plaist il. et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours no[nous] avons faict mectre n[pas]re voir un ces p[rese]attraper . Saulf en autres choses n[pas]re droict et lautruy en toutes. Donne en n[pas]re ville de bruxelles au mois de may lan de grace mil cinq cens et quarante quatre de n[pas]re empire le xxve. Et de noz regnes de castille et autres le xxixe . Ainsi escript sur la plycque par lempereur en son conseil et soubz signe verreycken visa r[ecep]ta Gecoll[atio]vers le bas et[de] trouvé[dans] accorderen met zijn originale bij mij $$$ * Dans soit répondez p[ar] et R.S.[eceveur] des expl[sida] N/A f.470v f.471r-471v [f.470vo] Remiss[io]n po[ton] franch[ois] Rozart Charles etc. Scavoir faisons a tous p[rese]Nous ne viendrons pas vers vous[nous] avoir receu lhumble supplication de Francoys Rozart pouvre honneste jeusne [com]paignon a marier labourier de bonne fame et reno[m]moi …

Jehan Masson (mai 1514)

Métadonnées Lettre de grâce de Jehan Masson (mai 1514) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 635, F. 304r-305r. Transcribed by Claude Verset French Original transcription Modern transcription f.304r f.304v-f.305r [f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[fourmi] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [escroquer]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[c'est] berseaulx faiz led[il] suppl[géant] et feu jehan jordan demourant aud[il] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ce]rs cops tirez led[il] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[il] suppl[géant] pour le der[NON]r cop de la parture, et mal decochant le trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que led[il] cas est advenu co[millimètre]e dit est, et que pour ce led[il] deffunct avant qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta audit suppl[géant] en P[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort et ne vouloit q[ue] jaymais on luy demandast riens. toutesfois n oseroit le suppl[géant] craindant rigeur de justice frequenter noz pays et s[Non]g[nouveau]ries sans de nous avoir dudit cas grace remission et pardon pour laquelle grace il nous a tres humblement supplie et requis. Et pour ce est il que nous ce que dit est considere aians pitie dudit suppl[géant] et luy voulans en ceste partie preferer grace a rigeur de justice, et en sur ce l adviz de noz ames et feaulx les gens de n[pas]re conseil ordonne en brabant, avons aud[il] jehan le masson suppl[géant] ou cas dessusd[il] quicte remis et pardonne, quictons remectons et pardonnons de grace esp[eci]al par cestes le cas et homicide dessus declare ensemble toute paine et offense corporele et criminele, en quoy pour raison et a l occasion d icelluy cas il peult avoir mesprins offense et estre encourru envers nous et justice. Et l avons quant a ce remis et restitue remectons et restituons a sa bonne renommee au pays [f.304vo] et a ses biens non confisquez sancuns en a, tout ainsi co[millimètre]e il estoit au p[ar]avant l'arrivée du raté[il] cas. En imposant sur ce silence perpetuel a notre procur[EUR] g[e]n[est]ael de n[pas]rouge[il] conseil en brab[fourmi], et a tous noz officiers et de nos vassaulx et bassains s[Non]g[nouveau]rs dudit m[pas]re pays de brabant. Satisfaction toutesfois faicte a partie interessee se faicte n est et elle y chiet civillement seulem[ent], et moyenne[fourmi] aussi qu il l amendra envers nous civilement selon l exigence dud[il] cas et la faculte de ses biens a l arbitraige et tauxation de notre ame et feal chancell[c'est à dire]r et lesd[c'est] gens de notre conseil ordonne en brabant, lesquelz co[m]mectons a ce. Si donnons en mandement ausdits nos chancell[c'est à dire]r et gens du conseil que appellez ceulx qui pour ce feront a apeller, ilz procedent bien et deuement a la verification et internnement de ces p[rese]ntes et a la tauxation de lad[il]et amender la civile, et ce fait et icelle amende tauxee arbitree et payee es mains d icellui de noz receveurs qu il app[ar]tiendra. Ilz et quelzconcques noz officiers et ceulx desd[c'est] bassains m[Non]g[nouveau]rs et nos vassaulx d icellui n[pas]rouge[il] pays de brabant, p[rese]ns et advenir facent seuffrent et laissent led[il] suppl[géant] de n[pas]re p[rese]nte grace remission et pardon selon et par la mani[avant] que dit est plainement paisiblement et p[est]pétuelem[ent] joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faitmis ou donne ores ne en temps avenir aucun destourbier arrest ou empeschement au contraire. Et se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins arrestez ou empeschez les mectent ou fachent mectre incontinent et sans delay a plaine et entiere delivran[ce] car ainsi nous plaist il. Et affin que ce soit ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre n[pas]re scèle a ces p[rese]attraper. Saulf en aultres choses n[pas]re droit et l autruy en toutes. Donne en n[pas]re ville de louvain au moys de may l an de grace mil cincq cens et quatorze. Et des regnes de [f.305ro] nous empereur assavoir de germanie le xxixe et de hongrie etc le xxve, ainsi estoit escript sur le reploy par l empereur et monseign[UE]r l archiduc en leur conseil et signe h de hane. Collationne a l original par moy n strate N/A f.304r f.304v-f.305r [f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[fourmi] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [escroquer]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[c'est] berseaulx faiz led[il] suppl[géant] et feu jehan jordan demourant aud[il] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ce]rs cops tirez led[il] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[il] suppl[géant] pour le der[NON]r cop de la parture, et mal decochant le trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que led[il] cas est advenu co[millimètre]e dit est, et que pour ce led[il] deffunct avant qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta audit suppl[géant] en P[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort et

Huguenin Moreau (juin 1521)

Métadonnées Lettre de grâce d'Huguenin Moreau (juin 1521) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 636, f.523v-526v Transcribed by Claudia Crivisqui French Original transcription Modern transcription 523v-524v 525r-525v 526r-526v [f.523v] Remission po[ton] hugenin moreau Charles e[t]c savoir faisons a tous p[rese]ns et avenir nous avoir receu lumble supplication de huguenin moreau dit jehan de bourg[chaque] fourier de n[pas]contenu de l'auberge[fourmi] com[m]ent ou mois de may en lan xvc dix sept icelluy suppl[géant] print aucunes parolles en ceste n[pas]re ville de bruxelles allencontre feu jaques de belhe lors serviteur de feu guill[aum]e de leloo aussi lors concierge de n[pas]rouge[il] auberge de jeunesse à cested[ite] n[pas]re ville pour ce que icellui feu jaques demandoit argent aud[il] suppl[géant] quil devoit a sond[il] feu maistre a cause desquelles parolles quilz eulrent p[ar]conduit ensemble[il] suppl[géant] bouta ou frappa du poing de sa main sans autre instrument de baston led[il] feu jaques en le tirant et pouchant a terre par ses cheveulx assez rudement de sorte quil fut blesche en la teste de laquelle bleschure il coucha malade pour aucun temps pendant lequel led[il] suppl[géant] se trouva lors au bureau de n[pas]rouge[il] auberge pour soy illec purgier dud[il] cas la ou lors par les maistres dicell[ouais] n[pas]re hostel fut ordonne et appointie que icellui suppliant sur caucion juratoire quil feist lors en leurs mains seroit tenu de comparoir p[ar]devant eulx oudit bureau toutes et quantesfois quil y seroit mande et illec respondre dud[il] cas tantost apres et environ le mois daoust ens[uivant] auditer un, dirigé[il] feu jaques estant pour lors bien guery desd[sites] bleschures se trouvant en n[pas]re ville de middelbourg en zellande la ou il [f.524r] feist ajournement conduit[il] suppl[géant] audit bureau auquel il comparut au tour a lui prefix et finablement parties oyes fut illec appoincte que certains arbitres assavoir du coste dud[il] suppl[géant] pierre et didier boisot et du coste dicellui feu feu le bailli damont le doyen de besançon a p[rese]nt archevesque de palerme et thomas ysacq toison dor appointeroient les partyes aimablement se faire se povoit sinon en feroient rapport aud[il] bureau des difficultez quilz y trouveroient lesquelz arbitres eulrent pluiseurs com[m]unifications par ex.[ar]ensemble pour cest affaire et en la fin com[m]e sur prendre conclusion survint n[pas]re partement vers noz royaulmes despaigne parquoy icellui affaire demoura lors sans aucune conclusion et durant n[pas]je suis absent[ce] et nosd[c'est] royaulmes la ou led[il] suppl[géant] estoit en n[pas]re service oudit estoit de fourier led[il] feu jaques environ le xxve jour de janvier ens[uivant] en retournant de n[pas]re ville de Namur et affaires de sond[il] maistre par la ville de wavre est illec termine vie par trespas sans que iceulx arbitres en ayent declaire aucuns determinacion. Or est que pui-s nagaires [f.524v] et depuis n[pas]re retour de noz pays dallemaigne en ceste n[pas]rd[ite] ville de bruxelles jozyne vesve dud[il] feu jaques a de rechief requiz ausd[c'est] arbitres survivans ou a aucuns deulx de vouloir wuyder cest affaire, enfin un par led[il] pierre boisot et thoison dor este dit et declaire que led[il] suppl[géant] seroit tenu pour furnir aux frais et despens, tant de cyrurgiens que autres par led[il] feu soustenez a cause desd[sites] bleschures payer certaine somme de deniers par eulx speciffiee es mains de lad[ite] vesve ce quil a fait et accomply et dont icelle vesve soy faisant fort de ses enffans hors dud[il] feu son mary se tient pour bien satisfaite et entierement contentee sicom[m]e icellui suppl[géant] en fera deuement apparoir et combien que actendu ce que di est icellui suppliant ne soit aucunement coulpable de la mort dud[il] do jaques ains com[m]e dit est a vescu environ neuf mois apres ladvenue desd[sites] bleschures toutesvoyes en reverence de justice et craindant la righeur dicelle aussi que aucuns noz officiers ou ses malvueillans lui pourroient cy apres obicier lesd[sites] blechures [f.525r] et causer icelles estre en partie occasion de lad[ite] mort sicom[m]e il dit il nous a tres humblement fait supplie et requerir quil nous plaise entant que besoing et mestier soit lui vouloir sur ce impartir n[pas]re grace et sur tout en faire despescher noz l[un]res de grace remission quictance et pardon en tel cas pertinen[tes] pour ce est il que nous les choses dessusd[sites] co[n]siderees audit huguenin moreau suppl[géant] inclinans a sa supplication et requeste et lui vueillans en ceste partie grace et misericorde preferer a righeur de justice avons ou cas dessusd[il] quicte remis et pardonne quictons remectons et pardonnons de grace espe[ci]al par ces p[rese]ntes le cas et mesuz dessus declaire ensemble toute paine amende et offence corporelle et criminelle enquoy pour raison et occ[asi]on dicellui cas les circunstances et deppendences il a et puet avoir mesprins offense et estre encouru envers nous et justice en le restituant quant a ce a ses bon nom fame et renom[m]ee en noz pays et s[eigneuries] et mesmem[ent] et n[pas]re pays et duche de brabant et a ses [f.525v] biens non confisquez saucuns en y a tout aussi et par la maniere quil estoit auparavant led[il] cas et mesuz advenu imposant sur ce scilence perpetuel a n[pas]re procureur general de brabant et a tous noz autres justiciers et officiers quelzconques satifaction toutesvoyes faicte a partie interessee premierement et avant tout œuvre se faicte nest et elle y chiet civilement tant seulement et moyennant aussi que * dirigé[il] suppl[géant] lamendera envers nous civilement selon lexigence du cas et la faculte de ses biens et si sera tenu de payer et reffondre les mises de justice saucunes en sont faictes et encourues contre luy pour raison du cas et mesuz dessusd[il] le tout a larbitraige et tauxacion de noz amez et feaulx les chancellier et gens de n[pas]re conseil en brabant que com[m]ectons a ce si donnons en mandement a iceulx de n[pas]re conseil en brabant que appellez pardevant eulx ceulx qui pour ce feront a appeler ils procedent bien et deuement a la veriffication et interinement de cesd[sites] p[rese]ntes selon leur forme et teneur et a larbitrage et tauxacion [F. 526r] de lad[ite] amende civille civile et mises de justice et ce fait et icelle amende civile

Jérôme de Milan (juin 1540)

Metadata Letter of grace of Jeronimus de Milan (juin 1540) Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 641, f.58v-60r. Transcribed by Claire Allen French Original transcription Modern transcription 58v 59r-59v 60r [F. 58v] Remissie Charles etc Savoir faisons a tous p[rese]ns et avenir Nous avoir receu lhumble supplication de Jero[m]me de milan povre couturier a p[rese]nt prisonnier en n[pas]re ville danvers conten[fourmi] com[m]ent feu Jehan baptiste de servo aussy de milan passe douze ans a espouse en La face de leglise la seur dud[il] suppliant et avec icelle consomme mariage et habite par certaine espace de temps Et jacoit que Led[il] Jehan bapt[ist]e se devist avoir conduit co[m]me homme de bien et demoure avec la seur dud[il] suppl[géant] sa femme sans Icelle delaisser ny habandonner en aucune maniere. Ce non obstant peu apres quil lauroit eu espousee co[m]me dict est il sest sans aucune cause ne raison departy de sad[il]e femme et icelle delaisser habandonner et aucune maniere laisse en grande desolation Et sen est led[il] Jehan bapt[ist]e alle vers Romme ou il auroit eu contemptenement du sainct sacrament de mariage et postposant toute conscience et honneur espouse une autre femme et avec icelle consomme mariage Au grant scandale regret et confusion dud[il] suppl[géant] de sad[il]e seur et tous le[u]rs parens [f.59r] et amis Ce considerant led[il] suppl[géant] et ayant au vray e[n]tendu led[il] Jehan bapt[ist]e estre a Romme Lauroit par une sa missive premierement admoneste et en toute benivolence requis quil voulsist delaisser lad[ite] seconde femme espousee a Romme et comme homme de bien sen retourner vers la seur dud[il] suppliant sa legittime femme et la traicter com[m]e il appertient Laquelle missive a este delivree es mains du pere de lad[il]e seconde femme et dont co[m]me fait bien a presumer led[il] pere sen est mal contente pour le deshonneur quil recevoit dud[il] Jehan baptiste en sad[il]e fille Et ayant icelluy Jehan baptiste com[m]e fait bien a p[concernant]sumer entendu que led[il] suppl[géant] se tenoit a Venise Et Illec venu de Ro[m]me fort mal content et courrouche sur led[il] suppl[géant] com[m]e fut Icellui suppl[géant] adverti Et ung jour rencontrant Lesd[il]s supliant et Jehan bapt[ist]e sur les rues et entrant en grandes parolles sur ce que dessus tant multiplierent dun coste et dautre Lesd[sites] parolles que led[il] suppl[géant] vaincu de l’ire et colere pour ce grant oultraige faict par Led[il] Jehan bapt[ist]e a sa seur com[m]e dessus vint a ferir et bleschier led[il] Jehan bapt[ist]e dun poingaert en la teste ou ailleurs de Laquelle bleschure led[il] Jehan bapt[ist]e apres bonne espace de temps est ale de vie a trespas A cause de quoy led[il] suppl[géant] sest retire et absente dud[il] venise et venu en n[pas]rouge[ite] ville danvers gaignant sa vie avec grant paine et travail Ou il a este constitue prisonnier com[m]e dit est et double que n[otr]e marcgrave et escoutete danvers vouldront contre Luy p[ro]ceder au dernier supplice Se n[otr]e gr[courant alternatif]e ne Luy est sur ce impartie treshumblement requerrant Icelle Pource est il que nous ce considere ayans pitie et compassion dud[il] suppl[géant] et lui voulans en ceste p[ar]tie preferer grace a rigeur de justice aud[il] suppl[géant] se penchant d'un triste[il]e supplica[ti]on et requeste Avons ou cas dessusd[il] quicte remis et pardone quictons remectons et pardonnons de gr[courant alternatif]e especial par ces presentes le cas et homicide dessus declaire ensemble toute paine et amende corporelle et criminelle enquoy po[u]r raison et a loccasion dicelui cas et homicide et des circonstan[ces] Il peut avoir mesprins offense et estre encouru envers nous et justice et lavons quant a ce remis et restitue [f.59v]remectons et restituons a sa bonne fame et renom[m]ee en n[pas]re pays et duche de brabant et autres noz pays et signouries et a ses biens non confisquiez saucuns en a tout ainsy et par La manie[concernant] quil estoit avant ladvenue dud[il] cas et hom[m]icide En imposant sur ce silence perpetuel a n[pas]rouge[il] procureur general et a tous autres noz justiciers et officiers quelconques de n[pas]rouge[il] pays de brabant Satisfaction toutesvoies f[ai]cte a partie interessee se faicte nest civilement seulement Et moyennant aussy quil amendera envers nous civilement led[il] cas selon lexigence dicelluy et La faculte de ses biens Pourveu aussy quil sera tenu de paier et reffondre les mises et despens raisonnables de justice pour ce faiz et ensuiz A lordonn[ance] et tauxation de nos amez et feaulx les Chancellier et gens de n[pas]re conseil en brabant que com[m]ectons a ce Si donnons en mandement ausd[il]s de n[pas]re conseil en brabant que appellez ceulx qui pource feront a appeller Ilz procedent bien et deuement a la verifica[ci]on et interinem[ent] de cesd[sites] p[rese]ntes et a larbitraige de tauxation de lad[ite] amende civile et mises de justice Et lequel interinem[ent] dirigé[il] suppliant sera tenu requerir en n[pas]rouge[il] conseil endedens ung an apres date de cestes A paine de perdre leffect de cesd[sites] p[rese]ntes Et ce faict et lesd[sites] amende et mises de justice tauxees et payees ainsy quil appertiendra de Laquelle amende celuy de noz receveurs cui ce regardera sera tenu f[air]e recepte et rendre compte et reliqua a n[pas]re prouffit avec les autres deniers de son entremise Ilz n[pas]re drossat de brabant lesd[c'est] marcgrave ou escoutete danvers et tous noz autres justiciers et officiers de noz vassaulx ou bassains signeurs de n[pas]rouge[il] pays de brabant et doultremeuze p[rese]ns et avenir leurs lieuxten[fourmis] et ch[courant alternatif]un deulx endroit soy et sicomme a luy appertiendra facent seuffrent et laissent led[il] suppl[géant] de n[pas]re p[rese]nte grace remission et pardon selon et par la maniere que dit est plainem[ent] paisiblem[ent] et perpetuellement joyr et user sans luy fe[concernant] mectre ou donner ne souffrir estre fait mis ou donne ores ne ou temps avenir en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement aucontraire Ains son corps detenu en prison co[m]me dit est ensemble ses biens non confisquez silz estoient a la cause dicte prins arrestez ou empeschez les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine et [f.60] entie[concernant] Sauveur[ce] Car ainsy Nous plait Il Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours