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Lettre de grâce de Gerard Poulet (février 1630)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 657, f.84v-86v.

Transcrit par Claude Verset

Français

f.84v-f.85r
f.85v-f.86r
f.86v
[f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet Ph.[je]je[pp]es etc. Scavoir faisons A tous presents et a venir Qu’avons Receu l’humble supplication de Gerard Poulet contenant qu’au jour de la s[aïn]te magdaleine l’an seize cent vingthuict estant a Galmare terroir de la ville et franchise Terhulpen, en la taverne dite de materne, y sont arrivez quattre freres appellez de surnom les Bodavignis, et y ont beu parensemble quattre ou cinq pots de bierre estans bons amis, et le fils de la maison beuvant avecq eulx. Et comme il ne voulut rien payer, mais print querelle contre un aultre rompant les plats de terre [f.85ro] jusques a cincq, le suppliant sest mis entre deux pour empescher du mal, ce que voians lesdicts quattres freres sont venuz avecq espee et fourche disans du suppliant A nous ce bougre icy quoy qu’il n’avoit querelle avecq personne et l’ont assailly par deux le blessant en deux endroicts a la teste ce que sentant et voyant son sang si inocente- ment élargi, leur a plusieurs fois prie de le laisser aller, mais en vain, crians et jurans de le vouloir tuer comme ils tas- choient d’effectuer de plus en plus. Cause quele Suppliant se voiant tellement oultrage jusques a la mort a este force de tirer son cousteau pour la deffence necessaire de sa vie, avecq lequel se servant contre les outrages desdi[t]s quattre freres il auroit donne deux coups a un d’iceux appelle Lambert dont il est allé de vie a trespas le septiesme jour apres l’ayant devant sa mort pardonne au suppliant comme se voit par l’accord en estant , comme aussy plusieurs poincts demonstrans a loeil combein le suppliant est excusable en cette, ce que consideré et que ledit accord oui y est ensuivy, ledit Suppliant prioit treshum- blement pour la passion et mort de n[pas]concernant S[eigneu]r Jesu Christ qu’il nous pleust luy par- donner ce qu’il at mesusé en ce que dessus et luy en faire depescher nos l[un]res de Remission a ce servantes pour ce est il. Que nous
[f.85vo] le choses dessusdictes considerees et surce eu l’advis du mayeur de la franchise Terhulpen, audit Gerard Poulet Suppliant inclinans favorablement a sa dicte supplication et luy veuillans en ce preferer grace et misericorde a la rigeur de justice avons au cas sus dict quitté remis et pardonne, quittons remettons et par- donnons de grace especialle par cettes le cas et homicide dessusdict avecq toutte peine et amende corporelle et criminelle en quoy pour cause et occasion d’icelluy cas il a et peult avoir mesprins ou estre encouru envers nous et justice, et l’avons quant a ce restitué et restituons par cettes a ses bonne fame et renommee en n[pas]redit pays de Brabant et par tous ailleurs et a ses biens non confisquez s’ancuns y en a, ainsi quil estoit avant l’advenue dudit cas, imposant sur ce silence perpetuelle a notre Procureur g[e]n[est]al et a tous aultres noz justiciers et officiers quelz conques et aussi a ceux de noz vassaulx, Satisfait- faction preallablement et avant toute oeuvre faicte a la partie interessee si faite elle n’est et aucune y chiet civi- lement tant seulement Pour veu quele dict Suppliant sera tenu d’amender le dict [f.86ro] cas envers nous civillement selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens et aussi de payer les fraiz et mises de justice, le tout a l’arbitrage et tauxation de noz Tres- chers et feaulx les Cancellier et gens de n[pas]re Conseil en Brabant que nous commettons a ce. Si mandons et commandons a nosd[je]t Cancellier et aultres gens de n[pas]redit Conseil que (appellez ceux qui pource ce feront a appeller) ilz procedent bien et deuement a la verification et interine- ment de ces p[rese]ntes et a l’abitrage et tauxation desd[ite]s amende fraiz et mises de justice ainsi quil appartiendra, lequel interinement ledit Suppliant sera tenu de re- querir et soy presenter en personne en n[pas]re dit Conseil endeans six mois prochainement venants et ce faict et le dicts amende civile fraiz de mises de justice tauxez mo- derez et payez et la et ainsi qu il appar- tiendra, ils et tous aultres nos justiciers et officiers et aussi ceux de noz vassaulx facent F seuffrent et laissent le dict suppliant de n[pas]re presente grace remission et pardon selon et par la forme et ma- niere que dict est, paisiblement plainement et perpetuellem[ent] jouyr et user Sans en celuy faire mettre ou donner ne souffrir
[f.86vo] destre faict ouis ou donne ores ne pour le temps a venir en corps ne en biens quelque destourbier ne empeschement au contraire, ains si son corps ou aulcuns de sesdicts biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins arrestez ou empeschez, les mectent ou facent mettre incentinent et sans delay a pleine delivrance Car ainsi nous plaist il, et afin que ce soit chose ferme et stable a tousiours nous avons faict mettre n[ot]re zeel a ces pre- sentes Saulff en aultres choses n[ot]re droict et aultruy le sien en tout. Donné en notre ville de Bruxelles au mois de febvrier en l’an seize cent et trente et de noz reg- nes le neufiesme, Embas sur le ply estoit escrit par le Roy, et soubsigne Steenhuyse.

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