Métadonnées
Lettre de grâce de Gerard Poulet (février 1630)
Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 657, f.84v-86v.
Transcrit par Claude Verset
Français
f.84v-f.85r
f.85v-f.86r
f.86v
[f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet
Ph.[je]je[pp]es etc. Scavoir faisons A tous
presents et a venir Qu’avons Receu l’humble
supplication de Gerard Poulet contenant qu’au
jour de la s[aïn]te magdaleine l’an seize cent
vingthuict estant a Galmare terroir
de la ville et franchise Terhulpen, en la
taverne dite de materne, y sont arrivez
quattre freres appellez de surnom les
Bodavignis, et y ont beu parensemble
quattre ou cinq pots de bierre estans
bons amis, et le fils de la maison beuvant
avecq eulx. Et comme il ne voulut rien
payer, mais print querelle contre un
aultre rompant les plats de terre
[f.85ro] jusques a cincq, le suppliant sest mis entre
deux pour empescher du mal, ce que voians
lesdicts quattres freres sont venuz avecq espee
et fourche disans du suppliant A nous ce
bougre icy quoy qu’il n’avoit querelle avecq
personne et l’ont assailly par deux le
blessant en deux endroicts a la teste
ce que sentant et voyant son sang si inocente-
ment élargi, leur a plusieurs fois prie
de le laisser aller, mais en vain, crians et
jurans de le vouloir tuer comme ils tas-
choient d’effectuer de plus en plus. Cause
quele Suppliant se voiant tellement oultrage
jusques a la mort a este force de tirer son
cousteau pour la deffence necessaire de sa
vie, avecq lequel se servant contre les outrages
desdi[t]s quattre freres il auroit donne deux coups
a un d’iceux appelle Lambert dont il est allé
de vie a trespas le septiesme jour apres l’ayant
devant sa mort pardonne au suppliant
comme se voit par l’accord en estant , comme
aussy plusieurs poincts demonstrans a loeil
combein le suppliant est excusable en cette,
ce que consideré et que ledit accord oui y est
ensuivy, ledit Suppliant prioit treshum-
blement pour la passion et mort de n[pas]concernant
S[eigneu]r Jesu Christ qu’il nous pleust luy par-
donner ce qu’il at mesusé en ce que dessus
et luy en faire depescher nos l[un]res de Remission
a ce servantes pour ce est il. Que nous
[f.85vo] le choses dessusdictes considerees et surce eu l’advis
du mayeur de la franchise Terhulpen, audit Gerard
Poulet Suppliant inclinans favorablement a
sa dicte supplication et luy veuillans en ce
preferer grace et misericorde a la rigeur
de justice avons au cas sus dict quitté remis
et pardonne, quittons remettons et par-
donnons de grace especialle par cettes le cas
et homicide dessusdict avecq toutte peine
et amende corporelle et criminelle en
quoy pour cause et occasion d’icelluy cas il a
et peult avoir mesprins ou estre encouru
envers nous et justice, et l’avons quant
a ce restitué et restituons par cettes
a ses bonne fame et renommee en n[pas]redit
pays de Brabant et par tous ailleurs et
a ses biens non confisquez s’ancuns y en a,
ainsi quil estoit avant l’advenue dudit
cas, imposant sur ce silence perpetuelle a
notre Procureur g[e]n[est]al et a tous aultres
noz justiciers et officiers quelz conques
et aussi a ceux de noz vassaulx, Satisfait-
faction preallablement et avant toute
oeuvre faicte a la partie interessee si
faite elle n’est et aucune y chiet civi-
lement tant seulement Pour veu quele
dict Suppliant sera tenu d’amender le dict
[f.86ro] cas envers nous civillement selon l’exigence
du cas et la faculté de ses biens et aussi
de payer les fraiz et mises de justice, le
tout a l’arbitrage et tauxation de noz Tres-
chers et feaulx les Cancellier et gens
de n[pas]re Conseil en Brabant que nous
commettons a ce. Si mandons et commandons
a nosd[je]t Cancellier et aultres gens de
n[pas]redit Conseil que (appellez ceux qui pource
ce feront a appeller) ilz procedent bien
et deuement a la verification et interine-
ment de ces p[rese]ntes et a l’abitrage et
tauxation desd[ite]s amende fraiz et mises
de justice ainsi quil appartiendra, lequel
interinement ledit Suppliant sera tenu de re-
querir et soy presenter en personne en n[pas]re dit
Conseil endeans six mois prochainement
venants et ce faict et le dicts amende
civile fraiz de mises de justice tauxez mo-
derez et payez et la et ainsi qu il appar-
tiendra, ils et tous aultres nos justiciers
et officiers et aussi ceux de noz vassaulx
facent F seuffrent et laissent le dict
suppliant de n[pas]re presente grace remission
et pardon selon et par la forme et ma-
niere que dict est, paisiblement plainement
et perpetuellem[ent] jouyr et user Sans en
celuy faire mettre ou donner ne souffrir
[f.86vo] destre faict ouis ou donne ores ne pour le
temps a venir en corps ne en biens quelque
destourbier ne empeschement au contraire,
ains si son corps ou aulcuns de sesdicts biens
non confisquez estoient ou sont pour ce prins
arrestez ou empeschez, les mectent ou facent
mettre incentinent et sans delay a pleine
delivrance Car ainsi nous plaist il, et afin
que ce soit chose ferme et stable a tousiours
nous avons faict mettre n[ot]re zeel a ces pre-
sentes Saulff en aultres choses n[ot]re droict
et aultruy le sien en tout. Donné en
notre ville de Bruxelles au mois de febvrier
en l’an seize cent et trente et de noz reg-
nes le neufiesme, Embas sur le ply estoit
escrit par le Roy, et soubsigne Steenhuyse.
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