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Letter of grace of Philibert de Montenac (April 1508)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 635, f.124r°-126r° (scans 78-80)

Transcribed by Claudia Crivisqui

French

f.124r
f.124v-125r
f.125v-126r
[f.124 r°] Maximilien par la grâce de dieu, élu empereur, toujours auguste roi de Germanie, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie etc. Et Charles par la même grâce, archiduc d’Autriche, prince d’Espagne, des deux Siciles , de Jérusalem, etc. Ducs de Bourgogne, de Lotharingie, de Brabant, de Stier, de Carinte, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de Gheldres. Contes de Flandres, de Habsbourg, de Tyrol, d’Artois, de Bourgogne palatine et de Hainaut. Lantgrave d’Alsace, Prince de Souabe, Marcquis de Burgauw et du Saint Empire de Hollande, de Zeelande, de Ferrette, de Fribourg, de Namur et de Zuytphen. Contes, seigneurs de frise, des Marches, de Sclanomme, de Portenauw, de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présents et avenir que nous avons reçu l’humble supplication de Philebert de Montenac, écuyer, racontant qu’aux environs de la dernière mi-carême, il est arrivé dans notre ville d’Anvers avec et au service du seigeur de Ravestain, notre cousin, son maître. Un certain jour, alors que le suppliant rentrait d’ouïr la messe et qu’il était venu jusque devant le logis de son seigeur maître, il s’arrêta à parler et deviser avec certains des officiers et autres serviteurs de ce dernier. Durant la discussion, survint là, un nommé Lancelot natif du pays de Normandie ou demiron, ayant précédemment été valet et serviteur dudit suppliant. Il était alors serviteur du seigeur de Croix chevalier. Etant monté sur la mule dudit seigneur de Croix, Lancelot vint aussi s’arrêter et parler aux officiers. Ce que voyant, le suppliant s’émut subitement,
[f.124 v°] à cause de certaines choses passées. Il s’adressa audit Lancelot et lui demanda pourquoi il avait dérobé l’épée du maréchal d’Enghien. A quoi, ledit Lancelot répondit que le maréchal lui devait quatre sols et dit en plus ces mots : « vous avez dit que je vous ai dérobé » ledit suppliant répondit : « oui vraiment, vous avez dérobé ». Sur quoi, ledit Lancelot redit incontinent audit suppliant : « vous avez menti ou selon certains, vous ne dites point vrai ». A laquelle parole, ledit suppliant tira son épée et en frappa du plat sur Lancelot, lequel sortit aussitôt son épée qu’il avait ceinte à la ceinture. Suite à quoi, ledit suppliant plus échauffé qu’auparavant, alors que Lancelot avait le dos tourné, lui bailla son épée au travers du corps tellement fort que le coup le fendit*. Le jour suivant, il termina sa vie par la mort. Suite à cela, ledit suppliant redoutant la rigueur de la justice s’est absenté de nos pays dans lesquels il n’ose retourner. Il souhaiterait ne pas demeurer absent pour toujours et user le restant de ses jours en marchés et contrées étrangers, si notre grâce et miséricorde ne lui était donnée. Pour laquelle attendu son jeune âge, les services faits par ses prédecesseurs à nous et aux nôtres, dont il a entièrement le désir nous faire aussi sa part en temps advenir, et de se garder à jamais de recheoir plus en aucun acte vicieux, il nous a très humblement fait supplier
[f.125 r°] C’est pourquoi, les choses susdites considerées mêmement à l’honneur et réverence de la douloureuse mort et passion que le fils de dieu notre bénit rédempteur, Jésus Christ, souffrit à tel jour qu’il est mort pour la redemption de l’humain lignage. A Philebert de Montenac suppliant, inclinant à sadite supplication et veillant pour cette fois à ce que grâce et miséricorde soient préférées à rigueur de justice, par l’avis de notre très chère et très aimée fille de nous empereur, dame et tante de nous Charles, dame Marguerite d’Autriche et de Bourgogne régente et gouvernante en l’absence de nous empereur, avons quitté, remis et pardonné et de notre certaine science et grâce spéciale par ces présentes, quittons, remettons et pardonnons, le fait et cas d’homicide ci-devant mentionné ensemble, toute peine, amende et offence corporelle et criminelle. En quoi pour cause et occasion de ce dernier, ces criconstances et dépendances, Il peut avoir mespris et estre encouru envers nous et justice. Et l’avons quant à lui, remis et restitué, remettons et restituons en ses bonnes réputation et renommée ses terres et ses biens non consignés comme avant les évènements advenus, en imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur général et à tous nos autres officiers quelconques. Satisfaction toutefois faite en partie si déjà faite seuleument civilement et pourvu que ledit suppliant nous paye une amende civile. A l’arbitrage et taxation de
[f.125 v°] noz amez et feaulx, les chanceliers et gens de notre conseil en brabant. Le suppliant, avant le terme d’un an entier, à compter de la date de la présente, ne pourra entrer, venir ni se trouver en notre pays et duché de Brabant, ni en aucun lieu de nos autres pays, là où nous ou notre dite fille et tante seron en personne, à peine d’être privé du fruit et bénéfice de notre dite grâce. Se nest de notre expres congie et licence, Si nous donnons en mandement aususdits chancelier et gens de notre conseil en brabant, qu’au terme de l’an expiré et endéans les trois premiers mois suivants, appellez ceux qui pour ce feront à appeler. Ils procèdent bien et deveinent a l’enterinement de ces présentes. Et ce fait et ladite amende civile par eulx taxée arbitrée et payée, dans les mains de cellui de nos officiers concerné, lequel sera tenu den faire recettes dépenses à notre profit. Notre sénéchal de Brabant, margrave d’Anvers et tous nos autres justiciers et officiers quelconques, leurs lieutenants et chacun d’eux endroit soy et sico[m]me a lui appartiendra, fassent seuffrent et laissent ledit suppliant]de notre présente grâce, rémission, quitance et pardon selon et par la mame que dit est plainement paysiblement et perpetuellement jouir et user. Sans le faire mettre ou donner, ni souffrir, être fait mis ou donné, maintenant ni au temps advenir en corps ni en biens. Aucun arrêt d’estourbir ou obstacle d’aucune manière.
[f.126 r°] Ainsi, si son corps ou un de ses dits biens non consisgnés étaients saisis, arrêtés ou empêchés par un des officiers, qu’ils les mettent ou fassent mettre aussitôt et sans délai à pleine et entière délivrance. Car ainsi nous plait-il. Et afin que ce soit chose ferme et stable pour toujours, nous avons fait mettre notre sceaul ci-dessous. Sauf en autres choses, notre droit et l’autruy en toutes donne en nottre ville de Malines Le jour du vendredi saint ou mois d’avril l’an de grâce mil cinq cents et huit, Et des règnes de nous empereur, A savoir de celui de Germanie, le xxiiie, Et de susdit de hongrie, etc. le xixe. Ainsi signe sous le Rxloy par Impératrice margarita Et sur ledit Rxloy. Par l’empereur en mon fils, L’archiduc en leur conseil. Et seigneur hemeton Collonne a l’original Par moy N. Strate $$

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