Gerard Poulet (February 1630)

Metadata Letter of grace of Gerard Poulet (February 1630) General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 657, f.84v-86v. Transcribed by Claude Verset French Original transcription Modern transcription f.84v-f.85r f.85v-f.86r f.86v [f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet Ph[i]l[pp]es etc. Scavoir faisons A tous presents et a venir Qu’avons Receu l’humble supplication de Gerard Poulet contenant qu’au jour de la s[ain]te magdaleine l’an seize cent vingthuict estant a Galmare terroir de la ville et franchise Terhulpen, en la taverne dite de materne, y sont arrivez quattre freres appellez de surnom les Bodavignis, et y ont beu parensemble quattre ou cinq pots de bierre estans bons amis, et le fils de la maison beuvant avecq eulx. Et comme il ne voulut rien payer, mais print querelle contre un aultre rompant les plats de terre [f.85ro] jusques a cincq, le suppliant sest mis entre deux pour empescher du mal, ce que voians lesdicts quattres freres sont venuz avecq espee et fourche disans du suppliant A nous ce bougre icy quoy qu’il n’avoit querelle avecq personne et l’ont assailly par deux le blessant en deux endroicts a la teste ce que sentant et voyant son sang si inocente- ment espandu, leur a plusieurs fois prie de le laisser aller, mais en vain, crians et jurans de le vouloir tuer comme ils tas- choient d’effectuer de plus en plus. Cause quele Suppliant se voiant tellement oultrage jusques a la mort a este force de tirer son cousteau pour la deffence necessaire de sa vie, avecq lequel se servant contre les outrages desdi[t]s quattre freres il auroit donne deux coups a un d’iceux appelle Lambert dont il est allé de vie a trespas le septiesme jour apres l’ayant devant sa mort pardonne au suppliant comme se voit par l’accord en estant , comme aussy plusieurs poincts demonstrans a loeil combein le suppliant est excusable en cette, ce que consideré et que ledit accord y y est ensuivy, ledit Suppliant prioit treshum- blement pour la passion et mort de n[ot]re S[eigneu]r Jesu Christ qu’il nous pleust luy par- donner ce qu’il at mesusé en ce que dessus et luy en faire depescher nos l[ett]res de Remission a ce servantes pour ce est il. Que nous [f.85vo] le choses dessusdictes considerees et surce eu l’advis du mayeur de la franchise Terhulpen, audit Gerard Poulet Suppliant inclinans favorablement a sa dicte supplication et luy veuillans en ce preferer grace et misericorde a la rigeur de justice avons au cas sus dict quitté remis et pardonne, quittons remettons et par- donnons de grace especialle par cettes le cas et homicide dessusdict avecq toutte peine et amende corporelle et criminelle en quoy pour cause et occasion d’icelluy cas il a et peult avoir mesprins ou estre encouru envers nous et justice, et l’avons quant a ce restitué et restituons par cettes a ses bonne fame et renommee en n[ot]redit pays de Brabant et par tous ailleurs et a ses biens non confisquez s’ancuns y en a, ainsi quil estoit avant l’advenue dudit cas, imposant sur ce silence perpetuelle a notre Procureur g[e]n[er]al et a tous aultres noz justiciers et officiers quelz conques et aussi a ceux de noz vassaulx, Satis- faction preallablement et avant toute oeuvre faicte a la partie interessee si faite elle n’est et aucune y chiet civi- lement tant seulement Pour veu quele dict Suppliant sera tenu d’amender le dict [f.86ro] cas envers nous civillement selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens et aussi de payer les fraiz et mises de justice, le tout a l’arbitrage et tauxation de noz Tres- chers et feaulx les Cancellier et gens de n[ot]re Conseil en Brabant que nous commettons a ce. Si mandons et commandons a nosd[i]t Cancellier et aultres gens de n[ot]redit Conseil que (appellez ceux qui pource ce feront a appeller) ilz procedent bien et deuement a la verification et interine- ment de ces p[rese]ntes et a l’abitrage et tauxation desd[ite]s amende fraiz et mises de justice ainsi quil appartiendra, lequel interinement ledit Suppliant sera tenu de re- querir et soy presenter en personne en n[ot]re dit Conseil endeans six mois prochainement venants et ce faict et le dicts amende civile fraiz de mises de justice tauxez mo- derez et payez et la et ainsi qu il appar- tiendra, ils et tous aultres nos justiciers et officiers et aussi ceux de noz vassaulx facent f seuffrent et laissent le dict suppliant de n[ot]re presente grace remission et pardon selon et par la forme et ma- niere que dict est, paisiblement plainement et perpetuellem[ent] jouyr et user Sans en celuy faire mettre ou donner ne souffrir [f.86vo] destre faict ouis ou donne ores ne pour le temps a venir en corps ne en biens quelque destourbier ne empeschement au contraire, ains si son corps ou aulcuns de sesdicts biens non confisquez estoient ou sont pour ce prins arrestez ou empeschez, les mectent ou facent mettre incentinent et sans delay a pleine delivrance Car ainsi nous plaist il, et afin que ce soit chose ferme et stable a tousiours nous avons faict mettre n[ot]re zeel a ces pre- sentes Saulff en aultres choses n[ot]re droict et aultruy le sien en tout. Donné en notre ville de Bruxelles au mois de febvrier en l’an seize cent et trente et de noz reg- nes le neufiesme, Embas sur le ply estoit escrit par le Roy, et soubsigne Steenhuyse. N/A f.84v-f.85r f.85v-f.86r f.86v [f.84vo] n° 39 Remis[sion] pour Gerard Poulet Ph[i]l[pp]es etc. Scavoir faisons A tous presents et a venir Qu’avons Receu l’humble supplication de Gerard Poulet contenant qu’au jour de la s[ain]te magdaleine l’an seize cent vingthuict estant a Galmare terroir de la ville et franchise Terhulpen, en la taverne dite de materne, y sont arrivez quattre freres appellez de surnom les Bodavignis, et y ont beu parensemble quattre ou cinq pots de bierre estans bons amis, et le fils de la maison beuvant avecq eulx. Et comme il ne voulut rien payer, mais print querelle contre un aultre rompant …

Francois Rozart (May 1544)

Metadata Letter of grace of Francois Rozart (May 1544) General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 686, f.470v-471v. Transcribed by Ghislaine Vanderick French Original transcription Modern transcription f.470v f.471r-471v [f.470vo] Remiss[io]n po[ur] franch[ois] Rozart Charles etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et avenir no[us] avoir receu lhumble supplication de Francoys Rozart pouvre honneste jeusne [com]paignon a marier labourier de bonne fame et reno[m]mee [con]ten[ant] co[m]me au mois de septembre dernier led[it] suppl[ian]t estant avecq feu lors vivant charles calle au soupper en la maison de la vesve de feu henry loups au villaige de mellin en[s] n[ot]re Rom[m]ant pays de brabant lieu de sa nativite se prindrent a avoir joyeuses parolles gabber et jouer ensemble. Dont finablement led[it] feu se corroucha tellement quil donna ung si grand coup de poing au visaige dud[it] suppl[ian]t que le sang en sortist courrant par son viaire. Ce faict le[dit] suppl[ian]t (co[mm]e il estoit et est debonnaire et paisible) se retira de lad[ite] [com]paignie et wida tout plourant lad[ite] maison a intention de soy retirer et aller a la maison de son pere. Et ja soit quil deust souffire aud[it] feu davoir ainsi mal traicte le[dit] suppl[iant] Neantmoins non [con]tent de ce en widant aussi de lad[ite] maison auroit avec son espee suivy le[dit] suppl[iant] po[ur] le oultraiger davantaige. Quoy veant led[it] suppl[iant] dict aud[it] feu gracieusement par plus[ieurs] fois laissez me en paix jen ay assez mais icelluy feu no[n] [con]tent frappa plus[ieu]rs coups apres le[dit] suppl[ian]t sefforsant de le tuer ce quil eust faict se le[dit] suppl[ian]t avec une espee quil avoit neust resiste a linvasion et envahir dud[it] feu. De laquelle son espee il donna ung coup sur la teste dicelluy feu et ce faict senfuyt son chemin et led[it] feu apres luy. De laquelle blechure led[it] feu charles calle e[n]viron trois sepmaines apres termina vie par mort Au grand regrect et desplaisir dud[it] suppl[ian]t. Lequel ja soit quil soyt autrement bien fame et renomme sans oncq[ue]s avoir [com]mis autre offense ny avoir este reprins de justice ayant satisfaict partie interessee. Ce neantmoins noseroit seurem[ent] hanter ne converser en n[ot]red[it] pays et duche de brab[ant] se n[ot]re grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie. Sicomme il dict treshumblem[ent] requerant icelle. Pour ce est il q[ue] no[us] les choses dessusd[ites] [con]siderees aud[it] suppl[ian]t inclinans a sad[ite] supplication et requeste et luy voulans en ceste partie p[re]ferer grace a rigeur de justice avons au cas dessusd[ite] quicte remis et pardonne quictons remectons et pardonnons de grace espe[ci]al par ces p[rese]ntes le cas et homicide dessus declaire ensemble toute paine amende et offense corporelle et criminelle enquoy par cause et a loccasion dud[it] cas et homicide il peult avoir mesprins offense et estre encorre envers no[us] et justice. Et lavons quant a ce remis et restitue remectons et restituons a sa bonne fame et renommee en n[ot]re pays et duche de brabant et autres noz pays et [471ro] s[eigneu]ries et a ses biens non [con]fisquez saucuns en a tout ainsi et par la maniere quil estoit avant ladvenue dud[it] cas Imposant sur ce silen[ce] p[er]petuel a n[ot]re p[ro]cureur general de brab[ant] et tous nos autres justiciers et officiers quelsconquez satisfaction toutesuoyes f[ai]cte a partie interressee se f[ai]cte nest civillement tant seullement pourveu toutesvoyes que led[it] suppl[iant] sera tenu damender led[it] cas envers no[us] civillement selon lexigence dicelluy et la faculte de *ses biens en suyvant noz ordonnances sur ce faictes Et avec ce de payer et reffondre les mises et despens raisonnables de justice pour ce faiz et ensuiviz saucuns en y a A larbitraige et tauxation de nos amez et feaulx les chancell[ie]r et gens de n[ot]re [con]seil en brabant que [con]mectons a ce. Si donnons en mandement ausd[its] de n[ot]re [con]seil en brabant que appellez pardevant eulx ceulx qui pour ce seront a appeller. Ils p[ro]cedent bien et deuement a la verification et interinement de cesd[ites] presentes selon leur forme et teneur. Lequel interinement led[it] suppl[ian]t sera tenu requerre et poursuivir en n[ot]red[it] [con]seil de brabant endedans demy an prochainement venant a paine de perdre leffect de cestes. Et ce faict et lesd[ites] amende civile et mises de justice tauxees et payees ainsi quil appartiendra. De laquelle amende civile celluy de noz recepveurs cui ce regardera sera tenu faire recepte et rendre compte et reliqua a n[ot]re prouffict avec les autres deniers de son entremise. Ilz n[ot]re drossat de brabant et tous noz autres justiciers officiers et subgectz quelzconques p[rese]ns et avenir dud[it] n[ot]re pays et Duche de brabant et oultremeuze leurs lieuxten[ants] et ch[acu]n deulx endroict soy et sicomme a luy appartiendra facent seuffrent et laissent led[it] suppl[ian]t de n[ot]re p[resen]te grace remission et pardon selon et par la manie[re] que dict est plainem[ent] paisiblem[ent] et p[er]petuellem[ent] jouyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faict mis ou Donne ores ne au temps avenir en corps ne en biens [f.471vo] aucun destourbier ou empeschement au [con]traire en manie[re] quelconque ains se son corps ou aucuns de ses biens non [con]fisquez sont ou estoient cy apres pour ce prins detenuz arrestez ou empeschez les mectent ou facent mectre incontment et sans dilay a plaine et entiere delivran[ce]. Car ainsi no[us] plaist il. et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours no[us] avons faict mectre n[ot]re seel a ces p[rese]ntes . Saulf en autres choses n[ot]re droict et lautruy en toutes. Donne en n[ot]re ville de bruxelles au mois de may lan de grace mil cinq cens et quarante quatre de n[ot]re empire le xxve. Et de noz regnes de castille et autres le xxixe . Ainsi escript sur la plycque par lempereur en son conseil et soubz signe verreycken visa r[ecep]ta Gecoll[atio]neert en[de] bevond[en] accorderen met zijn originale bij mij $$$ * En soit respondu p[ar] le R[eceveur] des expl[oits] N/A f.470v f.471r-471v [f.470vo] Remiss[io]n po[ur] franch[ois] Rozart Charles etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et avenir no[us] avoir receu lhumble supplication de Francoys Rozart pouvre honneste jeusne [com]paignon a marier labourier de bonne fame et reno[m]mee …

Jehan Masson (May 1514)

Metadata Letter of grace of Jehan Masson (May 1514) General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 635, f. 304r-305r. Transcribed by Claude Verset French Original transcription Modern transcription f.304r f.304v-f.305r [f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[ant] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [con]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[its] berseaulx faiz led[it] suppl[iant] et feu jehan jordan demourant aud[it] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ieu]rs cops tirez led[it] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[it] suppl[iant] pour le der[nie]r cop de la parture, et mal decochant le trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que led[it] cas est advenu co[mm]e dit est, et que pour ce led[it] deffunct avant qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta audit suppl[iant] en p[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort et ne vouloit q[ue] jaymais on luy demandast riens. toutesfois n oseroit le suppl[iant] craindant rigeur de justice frequenter noz pays et s[ei]g[neu]ries sans de nous avoir dudit cas grace remission et pardon pour laquelle grace il nous a tres humblement supplie et requis. Et pour ce est il que nous ce que dit est considere aians pitie dudit suppl[iant] et luy voulans en ceste partie preferer grace a rigeur de justice, et en sur ce l adviz de noz ames et feaulx les gens de n[ot]re conseil ordonne en brabant, avons aud[it] jehan le masson suppl[iant] ou cas dessusd[it] quicte remis et pardonne, quictons remectons et pardonnons de grace esp[eci]al par cestes le cas et homicide dessus declare ensemble toute paine et offense corporele et criminele, en quoy pour raison et a l occasion d icelluy cas il peult avoir mesprins offense et estre encourru envers nous et justice. Et l avons quant a ce remis et restitue remectons et restituons a sa bonne renommee au pays [f.304vo] et a ses biens non confisquez sancuns en a, tout ainsi co[mm]e il estoit au p[ar]avant ladvenu dud[it] cas. En imposant sur ce silence perpetuel a notre procur[eur] g[e]n[er]ael de n[ot]red[it] conseil en brab[ant], et a tous noz officiers et de nos vassaulx et bassains s[ei]g[neu]rs dudit n[ot]re pays de brabant. Satisfaction toutesfois faicte a partie interessee se faicte n est et elle y chiet civillement seulem[ent], et moyenn[ant] aussi qu il l amendra envers nous civilement selon l exigence dud[it] cas et la faculte de ses biens a l arbitraige et tauxation de notre ame et feal chancell[ie]r et lesd[its] gens de notre conseil ordonne en brabant, lesquelz co[m]mectons a ce. Si donnons en mandement ausdits nos chancell[ie]r et gens du conseil que appellez ceulx qui pour ce feront a apeller, ilz procedent bien et deuement a la verification et internnement de ces p[rese]ntes et a la tauxation de lad[it]e amende civile, et ce fait et icelle amende tauxee arbitree et payee es mains d icellui de noz receveurs qu il app[ar]tiendra. Ilz et quelzconcques noz officiers et ceulx desd[its] bassains s[ei]g[neu]rs et nos vassaulx d icellui n[ot]red[it] pays de brabant, p[rese]ns et advenir facent seuffrent et laissent led[it] suppl[iant] de n[ot]re p[rese]nte grace remission et pardon selon et par la mani[ere] que dit est plainement paisiblement et p[er]petuelem[ent] joyr et user sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faitmis ou donne ores ne en temps avenir aucun destourbier arrest ou empeschement au contraire. Et se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins arrestez ou empeschez les mectent ou fachent mectre incontinent et sans delay a plaine et entiere delivran[ce] car ainsi nous plaist il. Et affin que ce soit ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre n[ot]re scel a ces p[rese]ntes. Saulf en aultres choses n[ot]re droit et l autruy en toutes. Donne en n[ot]re ville de louvain au moys de may l an de grace mil cincq cens et quatorze. Et des regnes de [f.305ro] nous empereur assavoir de germanie le xxixe et de hongrie etc le xxve, ainsi estoit escript sur le reploy par l empereur et monseign[eu]r l archiduc en leur conseil et signe h de hane. Collationne a l original par moy n strate N/A f.304r f.304v-f.305r [f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[ant] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [con]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[its] berseaulx faiz led[it] suppl[iant] et feu jehan jordan demourant aud[it] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ieu]rs cops tirez led[it] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[it] suppl[iant] pour le der[nie]r cop de la parture, et mal decochant le trait assenna icellui feu jehan jordan en la teste tellement que d icellui cop il est depuis alle de vie a trespas. Et combien que led[it] cas est advenu co[mm]e dit est, et que pour ce led[it] deffunct avant qu il partist du lieu ou ilz avoient tire congnoissant que par simplesse et ingnorance avoit este blesse, et le cop donne, quicta audit suppl[iant] en p[rese]nce des maire et eschevi[n]s dudit lieu sa mort et …